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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.A.R.L. BEAUDREY MANUTENTION
c/
E.A.R.L. ABK BUS
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWIQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BEAUDREY MANUTENTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me [U] [B] de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Céline COMTE de la SELARL BPS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Besançon, plaidant
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. ABK BUS
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL ABK BUS a fait appel aux services de la société Beaudrey Manutention afin de procéder à la réparation de chariots élévateurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la société Beaudrey Manutention a assigné l’EARL ABK BUS en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 1231-6 du code civil :
— condamner l’EARL ABK BUS à lui payer la somme de 9 428,10 € à titre principal, assorti de dommages et intérêts conformément aux dispositions contractuelles, rappelées en bas de chaque facture et dans les conditions générales du de réparation, à savoir l’application d’une pénalité de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure, un indemnité de 15 % des sommes dues et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
— condamner l’EARL ABK BUS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société Beaudrey Manutention expose que :
elle a émis trois factures à l’intention de l’EARL ABKUS les 31 janvier et 10 mars 2023 ;
malgré une mise en demeure du 19 septembre 2024, l’EARL ABK BUS n’a pas réglé ces factures et demeure redevable de la somme de 9 686,10 € dont il convient de déduire la somme de 258 € réglée le 24 février 2025 ;
il est précisé qu’en vertu des dispositions contractuelles, elle est fondée à solliciter, outre la somme principale de 9 428,10 €, l’application d’une pénalité de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure, un indemnité de 15 % des sommes dues et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Bien que régulièrement assignée, l’EARL ABK BUS n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SARL Beaudrey Manutention verse notamment aux débats :
— les factures des 31 janvier 2023 et 10 mars 2023 ;
— les relances de factures entre le 21 avril et le 28 juillet 2023 ;
— le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
— les conditions générales de réparation.
Au vu de ces éléments, il doit être constaté qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à la demande principale et qu’ il y a lieu de condamner l’EARL ABK BUS à verser, à titre provisionnel, la somme principale de 9 428,10 € à la SARL Beaudrey Manutention.
Cependant, il doit aussi être relevé que les dispositions contractuelles dont se prévaut la demanderesse pour solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de pénalités de retard, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent s’analyser comme étant des clauses pénales ; elles sont ainsi susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil et relèvent donc de l’appréciation de ce juge. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, la SARL Beaudrey Manutention étant en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL ABK BUS qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EARL ABK BUS qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL Beaudrey Manutention la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EARL ABK BUS à payer à la SARL Beaudrey Manutention à titre provisionnel la somme de 9 428, 10 € ;
Condamnons l’EARL ABK BUS à payer à la SARL Beaudrey Manutention la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL Beaudrey Manutention de ses autres demandes provisionnelles ;
Condamnons l’EARL ABK BUS aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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