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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 24/00035 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGAC
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR FINALISATION DE VENTE AMIABLE
du 11 Juillet 2025
____________________
ENTRE
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LA FONTAINE, syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 7] représenté par son syndic, la société LAMY “agence LIMOGES”, SAS au capital de 219 388 000€, immatriclée au Registre du Commerce de PARIS sous le n°487 530 099 dont le s iège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité et pour qui domicile est élu chez Maître Jean VALIERE VIALEIX Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître VEYRIRAS, avocat au barreau de LIMOGES
ET
La S.C.I. SLAME, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 834 170 144 et dont le siège social est sis [Adresse 2] (FRANCE)
Partie saisie ayant pour avocat Maître Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
SIP [Localité 9] dont le siège social est sis
[Adresse 4]
Créancier inscrit ayant pour avocat Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 mai 2025,
Ouï en leurs observations ou plaidoiries Maître VEYRIRAS, VALADE et VALLERON après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 11 Juillet 2025 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 02 Août 2024, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LA FONTAINE a fait saisir au préjudice de la S.C.I. SLAME :
Sur la commune de [Localité 10], un ensemble immobilier sis [Adresse 6],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section BO N°[Cadastre 5] lots n° 368 (un studio), 752 (une cave) et [Cadastre 1] (une boutique).
Pour avoir paiement de la somme de 13 657.02 € arrêtée au 11 septembre 2023 en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 11 octobre 2023, signifié le 25 octobre 2023.
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 13 Août 2024, volume 2024 S numéro 41.
L’assignation de la S.C.I. SLAME, à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte de commissaire de justice du 01 Octobre 2024.
La dénonciation au créancier inscrit à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte de commissaire de justice du 03 Octobre 2024. Ce dernier déclarait sa créance par acte d’avocat du 5 novembre 2024, pour un montant de 1471,68 €, ayant fait l’objet de l’inscription d’hypothèque légale du trésor publiée le 17 avril 2023 volume 8704P012023V1424.
Le cahier des conditions de vente déposé le 04 Octobre 2024, a fixé l’audience d’orientation au 18 Novembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 20 janvier 2025 le juge de l’exécution a : retenu une créance du poursuivant de 8472,81 € en principal ;
autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 02 Août 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 13 Août 2024, volume 2024S numéro 41 ; fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 40 000 € nets vendeur, taxé les frais de Maître [G] [L], à la somme de 1689.99€ et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mai 2025 à 14 Heures 30.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions de l’article R 322 – 21 sont réunies,
Il résulte des dispositions de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en cas d’autorisation, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Il ressort en outre des dispositions de l’article R 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution in fine que lorsque le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, à l’audience à laquelle l’affaire est à nouveau rappelée, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire pour réaliser la vente, que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’ afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.
En l’espèce, il a été justifié en cours de délibéré de l’acte authentique de vente et de la consignation du prix de vente. Il manque néanmoins la justification du paiement des frais de la vente tels que taxés au jugement du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R322-24 du CPCE.
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande présentée et d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois, les débiteurs justifiant d’un engagement écrit d’acquisition mais non du paiement des frais taxés.
Et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6/10/2025 à 14 Heures 30
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Accorde un délai supplémentaire de 3 MOIS afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente conformément au jugement d’orientation du 20 janvier 2025
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
6/10/2025 à 14 Heures 30
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les dépens, pris en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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