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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 déc. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR7S
Monsieur [L] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Décembre 2025, Minute n° 25/656
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [L] [R]
11 Avenue de la Gare
06220 VALLAURIS
né le 11 janvier 1973 à
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 12 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Monsieur [L] [R] a été admis depuis le 2 avril 2025 en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesure d’hospitalisation en date du 6 octobre 2025, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R] a été autorisé.
Par arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2025, la mesure ainsi en cours a été transformée et Monsieur [L] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du code de la santé publique à compter de cette même date, au vu du certificat médical établi le 8 décembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient est hospitalisé depuis plusieurs mois pour une symptomatologie délirante de construction paranoïaque et une désorganisation comportementale, alternant depuis des mois des épisodes d’agressivité verbale et des menaces de passage à l’acte contre les soignants dans un contexte d’impulsivité et d’interprétations délirantes. Il souligne qu’à chaque autorisation de sortie, le patient consomme du cannabis à visée anxiolytique, ayant pour effet d’aggraver le tableau psychotique. Il relève que le patient présente des effets secondaires à chaque type de sédation et perd en autonomie malgré les différents changements de traitements et qu’à chaque tentative de réduction de traitements, les troubles psychotiques s’aggravent avec des menaces de passage à l’acte d’où des mises régulières en chambre d’isolement. Il conclut à l’existence d’une indication de passage en unité de malades difficiles, rendant nécessaire la transformation du mode de soins à la demande du représentant de l’Etat, afin de permettre le cadre approprié à tenter une fenêtre thérapeutique dans un cadre sécure pour lui et les autres.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 9 décembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et selon les mêmes modalités. Il précise que le patient est calme avec toutefois des fluctuations importantes de son état psychique avec passage à l’acte hétéro agressif à répétitions, et qu’il présente un rationalisme morbide avec tendance à l’interprétation sans aucune critique de sa pathologie, rendant nécessaire un transfert dans une UMD.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 décembre 2025 par le Docteur [D] psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous cette même forme et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que la labilité thymique et la désorganisation comportementale du patient s’est aggravée depuis plusieurs semaines, nécessitant des mises en chambre d’isolement régulières. Il note que le patient tient un discours marqué par un déni des troubles, un déréel et un vécu de persécution par autrui, et qu’il demeure intolérant à la frustration.
Par arrêté du 11 décembre 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé établi le 15 décembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète relevant une persistance de la symptomatologie délirante et cognitive fluctuante avec des troubles du comportement, nécessitant le maintien du projet de transfert en UMD. Il souligne que le patient présente un état d’agitation et d’agressivité à chaque fois qu’on lui transmet des informations et notifications au sujet du maintien de la mesure, ravivant un délire de persécution et une anxiété massive.
Monsieur [L] [R] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 17 décembre 2025 par le Dr [K] relevant que l’état du patient n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge compte tenu de sa labilité sur le plan thymique, comportemental et émotionnel et de la persistance d’idées délirantes de persécution, rendant son comportement imprévisible et impossible son audition au Tribunal.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure, soulignant toutefois ne pas avoir été en mesure de s’entretenir avec le patient pour éventuellement faire valoir ses droits, et ce alors que l’hospitalisation perdure depuis un certain moment.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [R] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [L] [R] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé dans la durée, compte tenu de la persistance de la symptomatologie délirante et cognitive fluctuante avec des troubles du comportement.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [L] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce notamment dans l’objectif de pouvoir envisager un transfert dans un établissement adapté à l’état du patient.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [L] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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