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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMKR
Nature de l’affaire : 88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 mai 2025, Monsieur [G] [L] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) confirmant la décision du 29 janvier 2025 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse refusant l’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires, à savoir une réduction de 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [G] [L], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience et a sollicité une expertise médicale en exposant qu’il est invalide et incapable de se déplacer.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, s’est opposée à la demande d’expertise au motif que le requérant ne produit aux débats aucun élément attestant que son handicap entraîne une réduction de 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Par courriel en date du 19 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [L], préalablement autorisé par la Présidente de la juridiction, a transmis à la juridiction une note en délibéré accompagnée de deux certificats médicaux dans le respect du contradictoire.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 17 novembre 2025, le Pôle social a ordonné un examen médical de Monsieur [G] [L] et a désigné, le Docteur [F] [R], en qualité de consultant, avec la mission de :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [G] [L], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Décrire les pathologies présentées par cet assuré,
— D’émettre un avis sur l’état de santé de Monsieur [G] [L], en indiquant si sa ou ses pathologie(s) réduit(sent) sa capacité de travail et de gains et dans quelle proportion (en précisant le pourcentage de réduction), et notamment préciser si cette invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, en tenant compte des indications données par l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, soit du fait de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle,
— Faire toutes observations utiles”.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 09 février 2026.
Monsieur [G] [L], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Dire et juger qu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au sens de l’article L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,Dire et juger que l’état d’invalidité doit être apprécié conformément à l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, au regard de ses limitations fonctionnelles, et de ses aptitudes professionnelles,Dire et juger qu’il relève de la 2e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,Annuler la décision de refus de la CPAM du 29 janvier 2025 et la décision implicite de rejet de la CRA,Ordonner à la CPAM de la Haute-Corse de lui servir une pension d’invalidité de 2e catégorie, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire du 16 décembre 2025,Dire que la pension prendra effet à compter du 12 décembre 2024, date d’appréciation de sa situation dans son courrier de refus, avec rappels d’arrérages,Condamner la CPAM de la Haute-Corse aux dépens,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter toute demande contraire.
Monsieur [G] [L] a indiqué que le médecin consultant avait retenu une réduction des 2/3 de sa capacité de travail et de gain et a en conséquence sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, s’est référée oralement à son courriel en date du 06 février 2026, aux termes duquel elle a conclu à l’homologation du rapport d’expertise et au rejet de la demande d’arrérages et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse a en outre sollicité la condamnation du requérant aux dépens.
L’organisme a précisé que si la condition médicale exigée pour l’octroi de la pension d’invalidité était remplie, il convenait désormais qu’elle apprécie les conditions administratives permettant de prétendre à la pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 29 janvier 2025 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de ces décisions demandée par le requérant.
*
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de salaire résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En l’espèce, Monsieur [G] [L] conteste le refus médical de pension d’invalidité soutenant qu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin consultant conclut que « Mr [L] souffre d’une lombodiscarthrose lombaire évoluée réduisant des 2/3 sa capacité de travail et de gain. Mr [L] doit bénéficier d’une mise en invalidité 2e catégorie ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Il convient donc de juger que l’invalidité que présente Monsieur [G] [L] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, condition médicale nécessaire afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une pension en invalidité de catégorie deux.
Il sera précisé que si la condition médicale pour l’octroi d’une pension d’invalidité est remplie en l’espèce, la CPAM expose à juste titre qu’il lui appartient d’apprécier les conditions administratives requises pour le versement de cette prestation.
Il est donc ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de cette décision, à savoir notamment la poursuite de l’instruction de la demande de pension d’invalidité de Monsieur [L].
Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner la CPAM de la Haute-Corse à verser à Monsieur [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [F] [R] en date du 16 décembre 2025,
JUGE que l’invalidité de Monsieur [G] [L] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment en poursuivant l’instruction de la demande de pension d’invalidité,
DÉBOUTE en l’état Monsieur [G] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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