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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDGV
Minute TJ n° 558/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Association INITIATIVE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître SAVOURET Jonathan, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SAVOURET (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [G]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat signé par voie électronique en date du 30 juin 2023, l’association Initiative [Localité 4] a accordé à Monsieur [X] [G] un prêt d’honneur sans intérêt d’un montant de 1 500 euros remboursable en 30 mensualités de 50 euros, le premier règlement ayant été différé au 1er décembre 2023. Ce prêt avait pour objet le financement du projet de création d’entreprise de Monsieur [G] (création de l’entreprise individuelle CLEAN CAR FRANCE).
Monsieur [X] [G] ayant cessé de régler les échéances de son prêt, l’association Initiative [Localité 4] lui a adressé, le 4 octobre 2024, un courrier de mise en demeure de régler 200 euros.
Elle a ensuite saisi un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au litige, ce sans succès, Monsieur [X] [G] n’ayant pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée par le conciliateur de justice.
Elle l’a enfin fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résolution du contrat de prêt d’honneur conclu avec Monsieur [X] [G] le 13 juin 2023 ;
— la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1 100 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complet paiement ;
— la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [X] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 17 mars 2025, l’association Initiative Metz était représentée par Maître CURINA substituant Maître SAVOURET, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [G], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’association Initiative [Localité 4], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de prêt, elle faisait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que Monsieur [X] [G] avait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au paiement des mensualités auxquelles il était tenu en vertu du contrat de prêt signé le 13 juin 2023 (en réalité contrat signé le 30 juin 2023), l’intéressé ayant cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2024.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle indiquait que malgré de nombreuses relances, Monsieur [X] [G] n’avait jamais régularisé sa situation, ce alors même qu’elle lui avait initialement accordé un différé de remboursement et qu’elle avait tenté de trouver une solution amiable au litige. Elle ajoutait qu’elle ne tirait aucun bénéfice des prêts qu’elle accordait et qu’une telle situation d’impayés qui perdurait depuis plusieurs mois lui causait nécessairement un préjudice.
Après débats, l’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré ultérieurement avancé au 4 avril 2025.
Par mention au dossier du 4 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 pour production du fichier de preuve de signature électronique du contrat de prêt et du justificatif d’envoi du courrier de mise en demeure du 4 octobre 2024 par LRAR.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’association Initiative Metz était représentée par Maître THILL substituant Maître SAVOURET, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [X] [G], bien qu’avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’association Initiative [Localité 4], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025, délibéré ultérieurement prorgé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution du contrat de prêt conclu le 13 juin 2023
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1227 du code civil : “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
En application de l’article 1228 du code civil : “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, s’étant vu accorder, par contrat du 30 juin 2023, un prêt d’honneur sans intérêt d’un montant de 1 500 euros, Monsieur [X] [G] était tenu au remboursement de 50 euros par mois pendant 30 mois à compter du 1er décembre 2023.
Il ressort de l’extrait de compte produit, arrêté au 08 décembre 2024, que Monsieur [G] a payé la première échéance du mois de décembre 2023, ainsi que les échéances des mois de janvier, mars, avril, mai, juillet, août et novembre 2024, soit 8 mensualités en tout.
Par courrier du 4 octobre 2024 (courrier envoyé par LRAR présentée le 11 octobre 2024), l’association Initiative [Localité 4] a mis Monsieur [X] [G] en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées correspondant alors à un montant de 200 euros.
Si postérieurement à l’envoi de cette mise en demeure, Monsieur [G] a bien effectué un paiement au profit de la demanderesse, il n’a payé que le montant d’une échéance (50 euros) au mois de novembre 2024 et n’a ni réglé l’intégralité des mensualités échues impayées, ni repris le paiement régulier des échéances dues.
N’ayant pas comparu lors de l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [X] [G] n’a pu apporter aucune précision sur sa situation financière et les raisons pour lesquelles il avait cessé de régler les échéances de son prêt.
Le défaut de remboursement des échéances de son prêt suffit à caractériser un manquement grave de l’intéressé à ses obligations contractuelles.
Il y a lieu en conséquence :
— de prononcer à la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 juin 2023 entre l’association Initiative [Localité 4] et Monsieur [G] ;
— de condamner Monsieur [G] à verser à l’association Initiative [Localité 4] la somme de 1 100 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’association Initiative [Localité 4] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle ne précise pas si elle formule cette demande au titre d’une résistance abusive à l’action en justice ou à l’exécution des obligations.
D’une part, s’agissant de la résistance abusive à l’exécution des obligations, l’association Initiative [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires (Elle indique seulement que des situations d’impayés lui causent nécessairement un préjudice, particulièrement lorsqu’elles perdurent de nombreux mois).
D’autre part, s’agissant de la résistance abusive à l’action en justice, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [X] [G], la simple résistance à une action en justice ne pouvant s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, l’association Initiative [Localité 4] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à verser 600 euros à l’association Initiative [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE à la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de prêt d’honneur conclu le 30 juin 2023 entre l’association Initiative [Localité 4] et Monsieur [X] [G] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [G] à verser à l’association Initiative [Localité 4] la somme de 1 100 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE l’association Initiative [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à l’association Initiative [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 septembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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