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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 20/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 22]
— --------
[Adresse 23]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 20/00187 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KP2R
— ------------
[Z] [C]
C/
[O] [L] [E] [T] épouse [C]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MORVANT VILLATTE
CE +CCC Me [Localité 13]
CCC dossier
CCC enregistrement
notice
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[Z] [C]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Comparant et plaidant par
Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
— 127
ET :
[O] [L] [E] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Maître Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 octobre 2020,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 25] (FINISTERE)
et
Madame [O] [L] [E] [T], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (FINISTÈRE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 30 décembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de liquider les droits des parties dans leur régime matrimonial selon les termes du rapport d’expertise lequel sera homologué,
DIT que la valeur du bien situé à [Localité 20] ([Localité 21]-ATLANTIQUE) [Localité 7], figurant ainsi au cadastre : Section BE n°[Cadastre 10] [Adresse 24] et section BE [Cadastre 11] [Adresse 24] est de 450 000 euros (quatre cent cinquante mille euros),
FIXE à 160 000 euros (cent soixante mille euros) la valeur du bien propre de Monsieur [Z] [C] situé à [Adresse 18] (non cadastré),
DIT que la récompense due par Monsieur [Z] [C] à la communauté au titre des travaux sur son bien propre situé [Adresse 4] à [Adresse 17][Localité 16] est fixée à 60 000 euros (soixante mille euros), menant ainsi le montant total des récompenses dues par Monsieur [Z] [C] à la communauté à la somme de 133 628,45 euros.
DIT que la récompense due par la communauté à Madame [O] [T] s’établit à 69 553 euros (soixante neuf mille cinq cent cinquante trois euros),
ORDONNE l’attribution préférentielle de la chienne [Y] à Madame [O] [T],
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [O] [T] du bien situe à [Localité 20] ([Localité 21]-ATLANTIQUE) [Localité 7], figurant ainsi au cadastre : Section BE n°[Cadastre 10] [Adresse 24] et section BE [Cadastre 11] [Adresse 24],
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [O] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 euros (huit mille euros),
DEBOUTE Madame [O] [T] de ses demandes relatives aux modalités de paiement,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
FIXE à 50 euros (cinquante euro) par mois pour l’enfant [D] et à 340 euros (trois cent quarante euros) par mois pour l’enfant [S], soit au total la somme de 390 euros (trois cent quatre vingt dix euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le parent débiteur à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande d’exécution provisoire relative au régime matrimonial ,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [T] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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