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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFMD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [D]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Madame [Z] [D] née [X],née le 18 Janvier 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [W] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. [B] COORDINATION dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
[I]
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Noël LEJARD – 50, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
Société BPCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [M] [D] et [Z] [D] née [X] (les époux [D]) les 19 février, 3, 5 et 11 mars 2025 à [H] [F], [W] [L] divorcée [F], la société à responsabilité limitée SONEN COORDINATION (la Société SONEN COORDINATION), la société BPCE IARD et la SMABTP ;
A l’audience du 19 juin 2025, les époux [D], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] acquise auprès de [H] [F] et [W] [L] et pour laquelle la société QUARTZ assurée auprès de la société BPCE IARD est intervenue pour des travaux portant sur le clos et couvert. Ils sollicitent également la condamnation de [H] [F] et [W] [L], outre aux dépens, à leur payer solidairement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils indiquent se désister de leur instance formée à l’encontre de la Société SONEN COORDINATION.
En réponse, [H] [F], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande de déclarer commune et opposable aux sociétés BPCE IARD, SONEN COORDINATION et SMABTP la mesure d’expertise judiciaire à intervenir. Par ailleurs, il propose un complément de mission et rejette les demandes de condamnation formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Société SONEN COORDINATION et la SMABTP, ès qualité d’assureur d'[Y] [B] exerçant sous l’enseigne [B] COORDINATION, représentées par leur conseil, sollicitent la mise hors de cause de la Société SONEN COORDINATION et la condamnation des demandeurs, outre aux dépens, à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la SMABTP, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La société BPCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, forme également protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, [W] [L] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la Société SONEN COORDINATION
En l’espèce, les époux [D] indiquent se désister de leur instance à l’encontre de la Société SONEN COORDINATION.
En effet, la mission de maitrise d’œuvre relative aux travaux de construction de la maison d’habitation des demandeurs a été confiée à [Y] [B], exerçant sous l’enseigne [B] COORDINATION, et non à la Société SONEN COORDINATION.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance des époux à l’encontre de la Société SONEN COORDINATION.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 l’existence de désordres au sein de la maison d’habitation des demandeurs matérialisés par des infiltrations d’eau au niveau de la poutre maitresse du séjour, des coulures visibles sur le placoplâtre situé au-dessus de cette poutre, une cloque sur la peinture sous une menuiserie, des traces de moisissure sur le mur Est du dressing au rez-de-chaussée, un défaut d’étanchéité des boites à eau à l’extérieur, au niveau du mur du dressing et de la façade Est, des écoulements d’eau et des traces d’humidité, un espace entre le mur de la maison et le regard destiné à recueillir les eaux pluviales, un défaut de dimensionnement de la gouttière chargée d’évacuer les eaux pluviales, des traces d’infiltration d’eau sur le lambris PVC du plafond de la terrasse couverte, des traces d’humidité et des moisissures à divers endroits dans le garage, une fissure sur l’enduit, ainsi qu’une trace d’humidité sur l’acrotère.
[H] [F], SMABTP ès qualité d’assureur d'[Y] [B] exerçant sous l’enseigne [B] COORDINATION, et la société BPCE IARD ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et [W] [L], étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [D], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
[H] [F] et [W] [L] n’étant pas condamnés aux dépens, les époux [D] seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société SONEN COORDINATION de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance des époux à l’encontre de la Société SONEN COORDINATION ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge
[N] [I] BOEDEC [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [D] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 24 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [D] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [D] et la Société SONEN COORDINATION de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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