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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 23/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04119 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGQ3 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [H] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
domiciliée : chez M [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 233, Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [K], [L] [T], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4] (Tarn et Garonne),
et de
Madame [E], [I] [H], née [Date naissance 1] 1941 à à [Localité 4] (Tarn et Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 à à [Localité 4] (Tarn et Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 8 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [E] [H] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [E] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme de 100 000 euros en capital,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne RIVES.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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