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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6OK
AFFAIRE : SARL INTREX 69 C/ SASU AGILE SERVICES, [V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL INTREX 69, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SASU AGILE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS Toque- 638,
Expédition et Grosse
Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT Toque- 2739,
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
La société INTREX 69 SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 novembre 2024 la société AGILE SERVICES SASU et Monsieur [V] [X] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 10 mars 2023 à la société AGILE SERVICES sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2 150 euros HT et HC, dont Monsieur [V] [X] s’est porté caution solidaire des engagements, pour défaut de paiement de la somme de 5 928 euros objet de la mise en demeure du 6 septembre 2024 au titre des loyers de juillet et août 2024 et d’une facture de débouchage du réseau des eaux usées, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 5 928 euros au titre des loyers et des charges échus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers majorés de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une astreinte de 250 euros par jour de retard, outre la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à conserver le montant du dépôt de garantie de 4 300 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société AGILE SERVICES et Monsieur [V] [X] demandent de constater que la clause résolutoire n’a pas été mise en oeuvre, que le montant des loyers de 5 928 euros a été intégralement réglé, que les demandes doivent être rejetées.
Seule une mise en demeure a été délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 septembre 2024. Elle a réglé l’intégralité des loyers jusqu’à février 2025 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions et lors de l’audience, la société INTREX 69 indique que la somme de 1 392 euros reste due.
Elle a délivré un commandement de payer la somme de 5 928 euros le 30 janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail ; reste due la somme de 1 392 euros au titre de deux factures de 768 euros du 1er octobre 2024 et de 624 euros du 23 décembre 2024, non visée à l’exploit.
MOTIFS DE LA DECISION:
Ainsi que le soutient le preneur, la juridiction a été saisie sur la base du défaut de paiement de factures qui faisaient l’objet d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception insusceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail qui ne peut résulter que d’un acte extra-judiciaire ainsi qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L145-41 du Code de Commerce.
La société INTREX 69 a le 30 janvier 2025 délivré un commandement de payer la somme de 5 928 euros visant la clause résolutoire du bail, qui comprend les deux loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025 et une facture de 768 euros du 1er octobre 2024. Il apparaît qu’au jour de l’audience les loyers ont été réglés, sans précision de la date du paiement intervenu, et notamment s’il est intervenu dans le délai d’un mois du commandement. Il subsiste donc la somme de 768 euros à laquelle vient s’ajouter une demande de 624 euros, ces factures au titre d’interventions pour débouchage hydrocureur.
L’intervention rapide des paiements des loyers et des charges après la délivrance du commandement de payer après la délivrance de l’assignation ne saurait entraîner la constatation de la résiliation du bail, alors en outre qu’une des deux factures de débouchage des tuyauteries ne faisait pas l’objet du commandement. Il convient simplement de condamner la société AGILE SERVICES à payer la somme provisionnelle de 1 392 euros à ce titre.
Quant à Monsieur [V] [X] , son engagement de caution ne fait l’objet d’aucun contrat signé de sa part, dès lors qu’il était représenté au bail valant acte de caution par un Monsieur [H] collaborateur, qui n’a pu l’engager pour cet acte qui ne fait l’objet d’aucune précision quant à l’étendue de l’engagement de caution solidaire et à sa connaissance par Monsieur [V] [X] .
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
La société AGILE SERVICES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
DISONS n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail.
METTONS hors de cause Monsieur [V] [X].
CONDAMNONS la société AGILE SERVICES et Monsieur [V] [X] à payer à la société INTREX 69 la somme provisionnelle de 1 392 (mille trois cent quatre-vingt-douze) euros au titre des factures de débouchage.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société AGILE SERVICES aux dépens.
CONDAMNONS la société AGILE SERVICES à payer à la société INTREX 69 la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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