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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3YR
AFFAIRE : [G] [U] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier expédié le 07 février 2024, madame [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation du rejet par la [Adresse 3] de sa demande déposée le 29 décembre 2022 de bénéficier de la prestation de compensation du handicap « Aide humaine » par décision du 06 juin 2023 confirmée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par décision notifiée le 12 décembre 2023 dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, madame [G] [U], comparant en personne, confirme sa demande en faisant valoir qu’elle a besoin d’une assistance d’un tiers pour faire le ménage et se laver.
Atteinte d’un cancer, elle prétend être incontinente, ressentir des vertiges et faire l’objet d’un suivi par un psychiatre.
Madame [G] [U] déclare vivre avec sa fille qui pourrait être désignée comme l’aidante.
La requérante n’a pas sollicité clairement la possibilité de bénéficier d’une consultation par le médecin expert.
En défense, la [4] est non comparante et non représentée.
Par message électronique du 10 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale cependant elle ne prouve pas que les écritures enregistrées par le greffe de la juridiction de céans le 18 novembre 2024 ont été transmises à madame [G] [U].
Ainsi les conclusions et pièces de la [Adresse 3] seront écartées des débats par application de l’article 16 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap « Aide humaine »
En application de l’article L 245-3-1er et suivant du Code de l’action sociale et des familles et des dispositions de l’annexe 2- 5 du même Code une prestation de compensation du handicap « Aide humaine » peut être accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, en présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à ladite annexe, les suivantes :
« Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples ".
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la prestation de compensation du handicap est de couvrir les surcoûts de toute natures liés au handicap dans la vie quotidienne.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [G] [U] âgée de 57 ans justifie souffrir d’une « hémopathie maligne » selon un certificat médical du 08 novembre 2023 rédigé par le docteur [I] [D], d’une dépression majeure ainsi que d’une insuffisance respiratoire nécessitant une aide à domicile selon le certificat médical du 31 janvier 2024 écrit par le docteur [X] [C], psychiatre.
S’il convient de rappeler que la prestation de compensation du handicap « Aide humaine » n’a pas vocation à couvrir certains besoins d’assistance tel que l’aide-ménagère, la juridiction de céans note que madame [G] [U] échoue à démontrer qu’elle remplit les conditions susmentionnées.
Par conséquent, il convient de débouter et de confirmer les décisions contestées.
2. Sur les dépens
Madame [G] [U], partie succombant, il convient d’ordonner la condamnation de cette der-nière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du para-graphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 juillet 2023 et du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE madame [G] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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