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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 21/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
28/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02965 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEZG
DEMANDEUR :
Mme [B] [S]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [Y] [U]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Septembre 2024, délibéré au 28 Novembre 2024
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 16 janvier 2013, Madame [B] [S] a acquis de Monsieur [Y] [U] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1]. La maison a fait l’objet de travaux de rénovation et d’extension réalisés par le vendeur au cours des années 2008–2009.
Au cours du mois de juillet 2017, Madame [B] [S] a constaté l’apparition d’unefissure sur la façade arrière de sa maison. Dans les mois qui ont suivi, de nouvelles fissures sont apparues sur le pignon côté jardin. Postérieurement, Madame [S] a déploré l’apparition d’infiltrations en pied de mur du salon.
La demanderesse a contacté son assureur, la MAIF, lequel a mandaté le cabinet EUREXO afin d’analyser les désordres allégués. Le 16 novembre 2018, ce dernier a établi un rapport d’expertise au terme duquel il a confirmé la réalité des désordres.
Suivant exploit en date du 17 décembre 2018, Madame [B] [S] a sollicité du juge des référés, la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2019, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 14 avril 2021.
Par exploit en date du 11 juin 2021, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de le condamner à verser la somme de 23.362,48 euros au titre des travaux de reprise des fissures affectant les façades Sud et Nord de sa maison, 1045,36 euros au titre des travaux d’embellissement, ainsi que 2500 euros pour les troubles de jouissance et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident du 12 avril 2022, Madame [B] [S] a sollicité du juge de la mise en état, une provision à valoir sur les préjudices subis et à subir.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [Y] [U] à verser la somme de 23.362,48 euros, à Madame [B] [S], à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des fissures affectant les façades sud et ouest, correspondant aux désordres n°1 et n°2 ; débouté Madame [B] [S] de sa demande de provision au titre des travaux d’embellissement suite au désordre n°3 ; condamné Monsieur [Y] [U] à verser la somme de 7722,90 euros, à Madame [B] [S], à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ; débouté Madame [B] [S] de sa demande de provision au titre des préjudices de jouissance à venir ; débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de consultation technique sur le devis de L’EIRL GUILBAUD ; débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement.
Par conclusions d’incident du 07 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 11, 139, 142 et 788 du code de procédure civile, de:
Ordonner à Madame [S] de produire à la procédure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir tous les justificatifs de la réalisation des travaux (exécution et maîtrise d’œuvre) pour lesquels elle a obtenu l’allocation d’une provision par ordonnance en date du 2 mars 2023, et notamment :
— la ou les factures de la société TEMSOL,
— la ou les factures du maître d’œuvre,
— les études et notes techniques établies par la société TEMSOL et par le maître d’œuvre,
— le procès-verbal de réception des travaux,
Rejeter par anticipation toute éventuelle demande de Madame [S] de clôture de la procédure et de fixation d’une date de plaidoirie, l’affaire n’étant manifestement pas en état d’être plaidée,
Condamner Madame [S] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2024, Madame [B] [S] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 139, 142 et 788 du code de procédure civile,
Dire et juger Monsieur [U] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en en sa demande de production de pièces,
En conséquence,
L’en débouter purement et simplement,
Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [S] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 10 du code civil prévoit que “ Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.”
Selon l’article 11 du code de procédure civile, “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
L’article 134 du même code précise que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.”
L’article 137 énonce que “L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée.”
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] sollicite la production par Madame [B] [S] des documents liés aux travaux qu’elle a réalisés, à savoir les factures de la société TEMSOL, celles du maître d’oeuvre, les études et notes techniques établies par ces derniers et le procès-verbal de réception des travaux. Il fonde cette demande sur le fait que la provision accordée par le juge de la mise en état aurait surestimé le montant des travaux réparatoires.
Monsieur [Y] [U] conteste le montant des travaux ayant fondé la provision accordée par le juge de la mise en état. Or il lui appartenait dans le cadre des opérations d’expertise comme dans celui de la présente instance de faire valoir ses arguments et il pourra, à nouveau contester les sommes réclamées, devant le tribunal.
La somme accordée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 02 mars 2023, est une provision, qui ne préjuge nullement l’indemnisation définitive. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier l’affectation des sommes provisionnelles accordées à la demanderesse. Il ne lui appartient pas non plus de solliciter la facture des travaux réalisés avec la provision versée. C’est le tribunal, sur la base des éléments produits par les parties, qui devra apprécier le montant des travaux réparatoires et des préjudices allégués.
La demande de communication des factures de la société TEMSOL, du maître d’oeuvre, des études et notes techniques établies par ces derniers et du procès-verbal de réception des travaux, n’étant pas justifiée, est rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [U]. Il est condamné à verser la somme de 700 euros à Madame [B] [S].
La présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 140 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [U] de sa demande de communication de pièces à Madame [B] [S], à savoir :
— la ou les factures de la société TEMSOL,
— la ou les factures du maître d’œuvre,
— les études et notes techniques établies par la société TEMSOL et par le maître d’œuvre,
— le procès-verbal de réception des travaux,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser la somme de 700 euros à Madame [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 05 févier 2025 avec avis de préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Marc GUEHO – 289
Maître [M] [O] de la SELARL HAROLD AVOCATS I – 283
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