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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 25 août 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00627
N°Portalis DBY5-W-B7H-CUKN
Jugt N° :
Jugement du 25 Août 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[P] [Z] épouse [L], [M] [L]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-CINQ AOUT DEUX-MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ayant son siège [Adresse 12]
[Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elodie BOREE, avocat plaidant, avocat au barreau d’ARGENTAN postulant et substituée par Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEURS :
Madame [P] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 18] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me Kévin ARNAUD, membres de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001371 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Christine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Caroline BESNARD, Juge
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Carine DOLEY à l’audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, en présence d’Océane RENOUF, Attachée de Justice et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 prorogé au 25 Août 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par acte du 08 février 2024 la Caisse d’Epargne a consenti à [M] [L] et [P] [L] née [Z] un prêt immobilier visant à l’achat de leur résidence principale sise [Adresse 3], d’un montant de 480.000 euros remboursable sur 144 mois avec des échéances mensuelles de 4.063,02 euros assurances incluses, à 2,65 %.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution des époux [L] sur la totalité du prêt.
Par jugement du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [L], chirurgien-dentiste.
Le 24 février 2022, le Juge commissaire a ordonné l’admission sur le passif de la procédure collective de Monsieur [L] de la créance déclarée par la Caisse d’Epargne au titre du prêt n° 4217436, à hauteur de 7.795,45 euros échu à titre chirographaire définitif et 233.494,99 euros à échoir à titre chirographaire définitif outre les intérêts au taux de 1,90 % jusqu’à parfait règlement.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le Tribunal judiciaire a arrêté un plan de redressement au profit de Monsieur [L] prévoyant un règlement du capital restant dû en dix annuités progressives, avec application du taux d’intérêt contractuel.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2022 la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [L] née [Z] de régulariser la situation d’impayés du prêt à hauteur de 110.827,83 euros, sous peine de déchéance du terme.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et en a informé les débiteurs par lettres du 22 novembre 2022, mettant en demeure Madame [L] née [Z] de payer la somme de 257.621,70 euros.
Le même jour, la Caisse d’Epargne a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, le règlement des sommes dues par les débiteurs.
Cette dernière a exécuté son obligation le 02 mai 2023, à hauteur de 242.498,83 euros, et en a reçu quittance le même jour.
Le 15 juin 2023, elle a averti les époux [L] du paiement en leurs lieu et place, et a mis en demeure Madame [L] née [Z] de lui régler la somme de 242.649,38 euros.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en Cotentin à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles situés Commune de Bricquebec en Cotentin, [Adresse 4]. Cette inscription a été enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous les références 2023 V 4664 le 21 août 2023.
Suivant ordonnance du 18 mars 2024, elle a été autorisée par cette même juridiction à procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles situés Commune de [Localité 19], [Adresse 9].
C’est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les époux [L] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire en application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 19 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, prorogé au 25 août 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2024, la CEGC demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1147, 2288 et 2305 du code civil, de juger son action recevable et bien fondée et
— débouter [P] [L] née [Z] et [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner [P] [L] née [Z] à payer à lui payer la somme de 242.649,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ;
— constater à l’égard de [M] [L] l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, soit la somme de 242.649,38 euros au 09 mai 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement ;
— prendre acte de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à toute demande de délais de paiement formulée par les défendeurs et les en débouter au besoin ;
— condamner solidairement [M] [L] et [P] [L] née [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement [M] [L] et [P] [L] née [Z] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque et tous autres frais facturés par le Service de Publicité foncière.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, [M] [L] demande au tribunal de débouter la CEGC de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de :
— ordonner la mainlevée judiciaire et la radiation :
— de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 le 5 avril 2024 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [M] et à Madame [Z] [P] épouse [L], [Adresse 9] à [Localité 19]
— de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès du Service de la Publicité Foncière le [Localité 17] le 21 août 2023 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [M] et à Madame [Z] [P] épouse [L], [Adresse 2] à [Localité 15]
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la CEGC à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025 [P] [Z] épouse [L] demande au tribunal de constater son état d’impécuniosité et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le tribunal se rapporte aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [P] [Z] épouse [L] :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Bien qu’elle invoque dans ses motifs tant le recours personnel que le recours subrogatoire, la CEGC vise expressément l’article 2305 ancien du code civil, relatif au seul recours personnel.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent suffisamment l’existence du contrat de prêt et de la quittance subrogative précédemment mentionnés qui ne sont pas contestés, ainsi que la notification de la déchéance du terme du contrat de prêt et la mise en demeure de payer adressée le 15 juin 2023 à Madame [L] née [Z] pour la somme de 242.649,38 euros.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 24 février 2022 par laquelle le Juge commissaire a fixé la créance déclarée par la Caisse d’Epargne au titre du prêt n° 4217436 étant invoqué par Monsieur [L], le tribunal rappelle que :
— le codébiteur solidaire peut, en cette qualité, opposer au créancier l’autorité de chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission de la créance au passif de la procédure collective de son coobligé
— si en application de l’article 2308 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, la caution qui a versé au créancier plus que ce à quoi il avait droit, ne peut exercer son recours contre le débiteur qu’à concurrence de ce qui était effectivement dû ;
La créance de la Caisse d’Epargne ayant été admise à hauteur de 7.795,45 euros échu à titre chirographaire définitif et 233.494,99 euros à échoir à titre chirographaire définitif outre les intérêts au taux de 1,90 % jusqu’à parfait règlement, la caution, bien qu’elle justifie avoir versé la somme de 242.498,83 euros le 02 mai 2023, ne fournit aucune précision pertinente sur les modalités de calcul de ce total, notamment de l’éventuelle prise en compte des intérêts courus sur les montants admis par le juge commissaire, et il ne peut être fait droit à sa demande, qui sera cantonnée aux sommes fixées par l’ordonnance.
Il n’est pas établi que des dividendes auraient été payés en exécution du plan au créancier principal, lequel a reçu de la caution un paiement libérant le débiteur.
Les montants seront en tout état de cause fixés en deniers et quittances, soit 241.290,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Sur la demande en fixation de la créance à l’encontre de [M] [L]
Monsieur [L] fait valoir :
— que la créance de recours personnel de la caution contre le débiteur principal naît au jour de la signature du cautionnement et qu’en l’espèce la créance dont se prévaut la demanderesse est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [M] [L] puisqu’elle résulte de la signature du cautionnement en date du 13 janvier 2014 alors que la procédure collective a été ouverte le 05 novembre 2020 ; que l’article L. 622-21 du code de commerce interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; qu’il interdit également toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ;
— que la CEGC n’a déclaré aucune créance entre les mains de la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du concluant au titre de son recours personnel ; qu’en application de l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; qu’il appartenait le cas échéant à la CEGC de solliciter un relevé de forclusion.
— qu’à supposer que la créance de recours personnel de la CEGC soit opposable à [M] [L] l’insaisissabilité légale de la résidence principale du concluant demeure opposable à la CEGC ; qu’en effet l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ; que la créance de recours personnel alléguée par la CEGC trouve donc son origine dans l’activité professionnelle de Monsieur [L] puisque, à défaut d’exercice d’une telle activité, celui-ci n’aurait pas fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et ne se serait pas vu interdire de payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective
— qu’en application de l’article L. 622-29 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que le débiteur en redressement judiciaire bénéficie donc d’un maintien du terme, les créances admises au passif devant être réglées selon l’échéancier prévu par le plan d’apurement du passif adopté par le tribunal de la procédure collective ; que même si la caution peut payer le créancier avant l’échéance de l’obligation principale, elle n’est pas fondée, faute d’exigibilité de cette obligation, à exercer son recours personnel contre le débiteur principal ; que conformément au principe de l’effet relatif des conventions, le paiement effectué par la caution ne peut pas affecter les modalités d’exécution applicables entre le créancier et le débiteur ; que la demanderesse ne peut solliciter la reconnaissance d’une créance exigible de 242.649,38 euros au titre du prêt immobilier qu’elle a remboursé à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE en sa qualité de caution alors que la créance de cette dernière n’est pas exigible à l’égard de Monsieur [M] [L] ; qu’elle n’est pas plus fondée à agir afin d’obtenir la condamnation de Madame [P] [Z] au paiement de cette même somme.
A titre liminaire, le tribunal constate que le moyen tiré de l’article L. 622-21 du code de commerce interdisant toute action en justice de la part de tous les créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent constitue une fin de non-recevoir.
Il est rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir, la fin de non-recevoir pouvant être examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond dans le cas, exclusivement, où le juge de la mise en état le décide, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
En tout état de cause, il convient de rappeler
— d’une part qu’en application de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 08 août 2015 à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi n° 2015-690 du 06 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne.
Il n’est pas soutenu que les créances déclarées à la procédure collective de Monsieur [L] seraient antérieures à cette date.
La créance de la CEGC ne peut être considérée comme un droit né à l’occasion de l’activité professionnelle, les circonstances ayant donné lieu à l’exécution du contrat de cautionnement, soit l’absence de paiement des sommes dues par Monsieur [L] en raison de la procédure collective, ne permettant pas, comme le soutient ce dernier, de la qualifier de professionnelle dans son objet.
— d’autre part que le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
En application des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, ce créancier demeure soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Il en résulte que, s’il doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
Il en résulte que la demande de la CEGC visant à voir constater à l’égard de [M] [L] l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance est recevable, sans qu’il puisse être exigé d’elle qu’elle déclare sa créance au passif de la procédure collective. Il n’y a pas lieu sur ce point de reprendre le détail des moyens des parties.
Monsieur [L] ne peut pas sérieusement soutenir que l’obligation principale n’étant pas exigible dans sa totalité mais selon les seules dispositions du plan d’apurement du passif, alors d’une part que la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme après avoir constaté le non-paiement des sommes dues par le co-débiteur in bonis, Madame [L], et que la créance de la caution au titre de son recours personnel contre le débiteur principal, en application de l’article 2308 du code civil visé plus haut, était devenue exigible à compter du paiement effectué par elle au créancier, sans que puissent lui être opposées les dispositions propres au recours subrogatoire et notamment l’article 1346-5 du code civil qui prévoit que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme.
Il n’y a pas lieu de reprendre le détail des moyens invoqués par Monsieur [L] pour contester le montant des sommes dues, le tribunal renvoyant aux motifs exposés plus haut sur ce point, relatifs notamment à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire.
La demande de la CEGC sera accueillie à hauteur de la somme arrêtée plus haut.
Sur la demande de radiation des inscriptions d’hypothèques provisoires
Monsieur [L] fonde sa demande sur l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution et fait également valoir que le jugement du tribunal judiciaire arrêtant le plan de redressement du 29 septembre 2022 prévoit l’inaliénabilité des parts sociales sur la SCI FAFA et des droits du débiteur sur les immeubles situés [Adresse 4] à BRICQUEBEC EN COTENTIN (50260) et [Adresse 10] à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200). Il ajoute qu’en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-19 du même code, cette inaliénabilité interdit toute saisie.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge saisi du fond statue sur la demande de radiation en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée. A défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution.
La présente décision faisant droit aux demandes en paiement et fixation des sommes réclamées par la CEGC, la radiation ne peut être ordonnée sur ce fondement. Il convient de renvoyer de ce chef les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution.
La demande de Madame [Z] visant à voir constater son impécuniosité ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs dans les termes du dispositif, lesdits dépens ne comprenant pas à ce stade les frais d’inscription d’hypothèque et tous autres frais facturés par le Service de Publicité foncière.
Monsieur [L] seul sera condamné à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties condamnées.
Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit, et il n’est pas démontré que celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamne [P] [L] née [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 241.290,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ;
Constate à l’égard de [M] [L] l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, soit la somme de 241.290,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ;
Rappelle que cette somme est due solidairement par [P] [L] née [Z] et [M] [L] ;
Condamne in solidum [M] [L] et [P] [L] née [Z] aux dépens en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque et tous autres frais facturés par le Service de Publicité foncière ;
Condamne [M] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-CINQ AOUT DEUX- MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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