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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQII
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQII
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Amel ARAB
Expédition à:
Société ALSACE HABITAT
le
Le Greffier
Me Amel ARAB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, non assistée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQII
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice par lequel Monsieur [P] [X], a donné assignation à la SEM ALSACE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [X], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 17 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SEM ALSACE HABITAT, représentée par Mme [G] [E], gestionnaire contentieux muni d’un pouvoir, a également repris ses conclusions du 11 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS
Vu les articles 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, par contrat de bail du 24 juillet 2017, la SEM ALSACE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [X], un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8]. Par contrat du 16 octobre 2017, elle lui a également loué un emplacement de garage, à la même adresse.
Il résulte du rapport d’expertise du 22 octobre 2024, qu’un dégât des eaux a eu lieu dans l’appartement le 1er juillet 2024. Le rapport d’expertise précise que la cause du sinistre a été supprimée par le bailleur, en ce qu’il a effectué des travaux de douche. Il précise que d’autres dommages et dégradations qui ne sont pas dus au sinistre, mais à un problème de condensation et de manque de ventilation du logement sont apparents. Des photographies permettent de constater la présence de moisissures et d’humidité. Le rapport conclut à la responsabilité du bailleur. Il résulte de ce rapport d’expertise que le logement n’est pas conforme.
Ce n’est que le 16 avril 2025, soit près de six mois après la date du sinistre, que la société Alsace habitat a envoyé un courrier recommandé pour sommer le locataire de laisser intervenir des entreprises. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des dégradations, il lui incombait pourtant de faire réaliser les travaux en urgence et de reloger le locataire.
Dès lors, le locataire était fondé à opposer une exception d’inexécution au bailleur et à suspendre intégralement le payement du loyer après le rendu du rapport, soit à compter du 1er novembre 2024.
Il incombera au bailleur de produire un nouveau décompte de loyer et charges, qui tiennent compte de la suspension intégrale de paiement du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024, et de la demande du locataire au titre de la suppression du supplément de loyer de solidarité à compter du 1er mars 2025.
Le certificat médical du 18 décembre 2024, que le tribunal est libre d’apprécier en sa valeur probante, indique que le locataire a vu sa santé se dégrader à la suite de l’apparition de moisissures et de l’humidité dans le logement. Le médecin précise que les conditions de vie sont inacceptables et ce depuis six mois.
Dès lors, le locataire est également bien fondé à obtenir la somme de 1500 euros un en réparation de son préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle du bailleur.
Le bailleur disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour faire procéder à l’ensemble des travaux de mise en conformité du logement. Passé ce délai, il sera tenu à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux ans.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SEM ALSACE HABITAT, supportera les dépens, et sera condamnée à une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe
ORDONNE à la SEM ALSACE HABITAT de faire procéder aux travaux de conformité du logement de Monsieur [P] [X] sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT que les travaux devront débuter dans un délai maximum d’un mois suivant la signification du présent jugement, et que passé ce délai, la SEM ALSACE HABITAT sera tenue d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNE à Monsieur [P] [X] de laisser intervenir toute entreprise mandatée par la SEM ALSACE HABITAT ;
AUTORISE Monsieur [P] [X] à suspendre le paiement de l’intégralité du loyer et des charges du logement à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à l’exécution complète des travaux ;
ORDONNE à la SEM ALSACE HABITAT de produire un nouveau décompte de loyer et charges, qui tienne compte de la suspension intégrale de paiement du loyer et des charges, et de la demande du locataire au titre de la suppression du supplément de loyer de solidarité à compter du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE la SEM ALSACE HABITAT à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 500 euros ;
REJETTE les demandes de la SEM ALSACE HABITAT ;
CONDAMNE la SEM ALSACE HABITAT à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SEM ALSACE HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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