Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI ESOPE c/ La Société Civile Immobilière ESOPE est copropriétaire de l' immeuble Le Lafontaine et elle rencontre des difficultés avec le Syndicat des copropriétaires depuis qu' elle a refusé de participer aux dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture des caves au motif qu' elles sont privatives, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier LE LAFONTAINE, Le Syndicat des copropriétaires soutient que la position de la SCI n' est pas fondée et qu' elle est prescrite |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCI ESOPE, dont le siège social est sis 584 Route de Chateaubourg – 38140 RIVES
représentée par Maître Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE LAFONTAINE, situé 10-12 rue Lafontaine 38170 SEYSSINET, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis 12 Place Paul Mistral – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
La Société Civile Immobilière ESOPE est copropriétaire de l’immeuble Le Lafontaine et elle rencontre des difficultés avec le Syndicat des copropriétaires depuis qu’elle a refusé de participer aux dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture des caves au motif qu’elles sont privatives.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la position de la SCI n’est pas fondée et qu’elle est prescrite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 après avoir fait l’objet de six renvois ordonnés sur demande des parties.
A cette audience, la SCI ESOPE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), de :
— juger ses demandes recevables et fondées,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Le Lafontaine à lui payer la somme de 183,45 €ur réclamée à tort,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Le Lafontaine à lui payer la somme de 100 €ur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter le Syndicat des copropriétaires Le Lafontaine de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Le Lafontaine à lui verser la somme de 600 €ur au titre des frais de procédure,
— le condamner au paiement des entiers dépens.
La SCI ESOPE soutient que sa demande n’est pas prescrite au motif que le conciliateur de justice a convoqué les parties à une réunion de conciliation par courrier du 26 octobre 2023 soit avant le 23 novembre 2023, cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Elle ajoute qu’elle ne ne dispose pas de cave et que les caves sont situées dans un bâtiment annexe, qu’elles sont privatives et que le lot de sa SCI se situe dans le bâtiment principal.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Lafontaine, représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 de :
— juger recevables mais non fondées les demandes de la SCI ESOPE,
— juger prescrites les demandes de la SCI ESOPE en répétition de l’indu,
— rejeter purement et simplement les demandes de la SCI ESOPE,
— condamner la SCI ESOPE à lui régler la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021 n°19-20657, juge que les actions en répétition d’un indu de charges de copropriété se prescrivent par 5 ans à compter de l’évènement ayant fait naître cet indu.
Or il indique que cet évènement se situe en 2015 et 2016, lors des deux ordonnances rendues, et aucune action n’a été engagée en 2020 ni en 2021.
La réunion de concilation s’est tenue le 4 décembre 2023 mais la prescription était acquise depuis le 23 novembre 2023, cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la loi.
Le syndicat ajoute que le bâtiment dans lequel se situe les caves fait partie intégrante du bâtiment faisant l’objet du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier et abrite également les locaux poubelles et le local vélos.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…).
En l’espèce, la première réunion de conciliation s’est tenue le 4 décembre 2023 mais la prescription était acquise depuis le 23 novembre 2023 (cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la loi). En effet la convocation des parties par le conciliateur ne correspond pas à un accord écrit des parties de recourir à la conciliation.
Il en résulte que l’action en répétition de l’indu de la SCI ESOPE était prescrite à la date du 23 novembre 2023 de sorte que la SCI ESOPE sera déboutée de sa demande en restitution de l’indu.
Sur la résistance abusive
La SCI ESOPE soutient que le Syndicat des copropriétaires est coupable d’une résistance abusive à son encontre alors que celui-ci justifie ses demandes en paiement de charges de copropriété au moif que le bâtiment abritant les caves fait partie du bâtiment principal et fait l’objet du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SCI ESOPE devra supporter les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
Déclare prescrites les demandes en répétition de l’indu de la Société Civile Immobilière ESOPE;
Déboute la Société Civile Immobilière ESOPE de sa demande relative à la résistance abusive;
Condamne la Société Civile Immobilière ESOPE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Lafontaine la somme de TROIS CENTS €UROS (300 €uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamne la Société Civile Immobilière ESOPE au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois juillet deux-mille-vingt-cinq et la présente minute a été signée avec la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Acte ·
- Certification ·
- Contrats ·
- Villa
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Entrepreneur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Statuer ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- État ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Charge utile ·
- Crédit-bail ·
- Immatriculation ·
- Camion ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Recours
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Logement ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Zinc
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Accession ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- État ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.