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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 11 déc. 2025, n° 25/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04530 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRYM
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/04530 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRYM
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SAINT IGNACE agissant par son syndic, le Cabinet IMMOBILIERE ZIMMERMANN, ayant son siège sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 07 Mars 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 25/04530 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRYM
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation remise le 21 mai 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, le [Adresse 6], ci-après « le syndicat », a attrait Monsieur [I] [S] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des arriérés de charges de copropriété pour un montant de 7 216, 68 € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 octobre 2025 et mis l’affaire en délibéré au 11 décembre 2025.
Par note en délibéré datée du 22 octobre 2025 et reçue le 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son action pour se pourvoir devant le juge de proximité et demander au tribunal de lui en donner acte et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf preuve contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par note en délibéré déposée le 24 octobre 2025, le syndicat indique se désister de ses demandes pour se pourvoir devant le juge de proximité.
Régulièrement assigné dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, [I] [S] n’a pas comparu ni été représenté dans le cadre de la présente procédure.
Le désistement du syndicat doit être constaté et les dépens de la présente instance mis à sa charge en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Ignace de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE la charge des dépens au [Adresse 6].
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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