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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 19/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 5 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Février 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [C] [W]
N° RG 19/03634 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQZU
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[C] [W]
Me Nicolas DEBROSSE, toque 199
la SELAS [5], toque 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019, Monsieur [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la [4] et signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 2 790,45 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017.
Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 05 décembre 2024, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [C] [W] le 12 décembre 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 790,45 € en faisant valoir :
— que pour les cotisation retraite de base et invalidité-décès 2017, l’adhérent reste uniquement redevable des majorations de retard, les cotisations initiales et les régularisations ayant suivies ont toutes d’ores et déjà été réglées ;
— que la cotisation retraite complémentaire pour l’exercice 2017 a été appelée sur la base du revenu 2016 à hauteur de 25 839 €, soit en classe A et s’élève à 1 277 €.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des frais de recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [C] [W] indique que la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse alors qu’il avait informé la [4] de son changement d’adresse.
Il ne conteste par ailleurs plus la créance déclarant être d’accord avec le décompte produit par l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information.
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 28 octobre 2019 expirait le 12 novembre 2019 à minuit.
Monsieur [W] déclare avoir informé la [4] de son changement d’adresse par courrier du 08 août 2019.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats par le cotisant justifiant de la bonne réception dudit courrier par la caisse.
En conséquence, l’opposition formée tardivement, par courrier recommandé posté le 12 décembre 2019, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [W].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [W] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [C] [W] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 28 octobre 2019 pour une somme totale de 2 790,45 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [C] [W] à verser à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [C] [W] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 06 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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