Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUEE
AFFAIRE : [V] [J], [L] [J], [M] [J] C/ S.A.R.L. CRC [Localité 9] HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]. – [Localité 3] [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [J]
né le 24 Mai 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [J]
né le 31 Mars 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CRC [Localité 9] HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 4 Février 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [E] [C] de la SCP RGM – 694 (Grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 7 août 2024, Messieurs [V], [L] et [M] [J] ont fait citer la société CRC LYON HOLDING devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile,1103, 1221 et 1231-6 du Code civil,
— condamner la requise à leur verser la somme provisionnelle de 40 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 21 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
— la condamner à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
— ils sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation avec jardin clos sis [Adresse 5] [Localité 12],
— par acte authentique du 21 juin 2023 ils ont régularisé avec la société CRC [Localité 9] HOLDING une promesse de vente pour la somme de 400 000 €. Que la promesse stipule que le délai de lever d’option expire le 28 février 2024 et que le bénéficiaire n’a pas levé l’option dans le délai imparti,
— les parties ont enfin prévu une indemnité d’immobilisation de 40 000 € laquelle serait versée au promettant par le bénéficiaire, au plus tard dans le délai de huit jours à compter de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, le bénéficiaire ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait,
— malgré l’accomplissement de toutes les conditions suspensives dans le délai d’option, la société CRC [Localité 9] n’a pas levé l’option. Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 40 000 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation lui a été adressée le 20 mars 2024, en vain.
En défense, la société CRC [Localité 9] HOLDING soulève à titre principal des contestations sérieuses et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle forme enfin une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 3 500 €.
Messieurs [V], [L] et [M] [J] dans leurs dernières écritures, tout en maintenant leurs demandes, s’opposent à tout délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas d’interpréter la commune intention des parties.
Attendu en l’espèce qu’il apparaît au vu des pièces produites, dont mail du 19 février 2024 de Monsieur [Z] [R], géomètre, que l’indivision [J] n’a pas signé le document d’arpentage qu’il avait préparé pour diviser la parcelle [Cadastre 7] conformément à la DP obtenue et qu’il ne peut dès lors avoir les numéros cadastraux des lots A et B avant la vente.
Qu’il est fait expressément référence de cette division cadastrale à effectuer dans l’acte notarié du 26 février 2024.
Que seul le juge du fond pourra se prononcer sur les conséquences d’une telle carence de la part des promettants.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Messieurs [V], [L] et [M] [J] à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Messieurs [V], [L] et [M] [J] seront condamnés à verser à la société CRC [Localité 9] HOLDING la somme globale de 800 € de ce chef.
Que Messieurs [V], [L] et [M] [J] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons Messieurs [V], [L] et [M] [J] à mieux se pourvoir ;
Condamnons Messieurs [V], [L] et [M] [J] à verser à la société CRC [Localité 9] HOLDING la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Messieurs [V], [L] et [M] [J] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Fond ·
- Assurance-vie ·
- Assureur ·
- Blocage ·
- Testament ·
- Référé ·
- Versement
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Bail commercial ·
- Sursis à statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Conseiller municipal ·
- Réel ·
- Recours
- Forclusion ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Protection ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Cliniques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Conciliation ·
- Rupture ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- Partie ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Département ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Résiliation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.