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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 avr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5AY Minute N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ludovic SIREAU
— Me Catherine FRECAUT
— Me PASSELEGUE-DELBARRE
Le deux Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée à l’audience de Olivier VITTAZ, greffier et lors de la mise à disposition de Corinne POYADE greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [X] [R] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1964 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69400), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me MEILHAC avocat,
DÉFENDEURS :
S.A. CNP ASSURANCES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Madame [U] [J] [W] [T] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1962 à VILLEFRANCHE S/S (69400), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me DUZELET, avocat,
Madame [D] [J] [A] [T] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1960 à SAINT CLAUDE (39206), domiciliée : chez Mr [Z] [H], [Adresse 4], représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me DUZELET, avocat,
***
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Octobre 2025 et renvoyée au 25 Février 2026
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
De l’union de Madame [J] [Y] et de Monsieur [M] [T] sont issus trois enfants :
Monsieur [F] [X] [T], Madame [U] [T] et Madame [D] [T].
Madame [J] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Madame [J] [Y] avait rédigé deux testaments olographes régulièrement déposés auprès de notaires, les 11 janvier 2005 et 28 mars 2018. Dans ce dernier testament en date du 14 février 2018, qui révoque toutes les dispositions antérieures, elle institue légataire à titre universel de la quotité disponible et légataire à titre particulier pour l’ensemble de ses bijoux, son fils Monsieur [F] [X] [T].
Madame [J] [Y] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie N° 931 023 836 05 le 11 juillet 2014 auprès de CNP ASSURANCES, dont le bénéficiaire est son second époux, Monsieur [G] [P], prédécédé le [Date décès 2] 2021, et à défaut ses enfants.
Par courrier du 19 août 2025, Monsieur [F] [X] [T] a interrogé l’assureur CNP afin d’obtenir des informations et il a demandé de procéder au blocage des capitaux décès du contrat, prétendant être le seul bénéficiaire du contrat en raison d’une modification de la clause bénéficiaire réalisée le 12 juillet 2014 qui n’avait pas été prise en compte, ou en raison du testament l’instituant légataire universel.
Par courrier du 8 septembre 2025, CNP ASSURANCES l’a informé que seule une décision de justice pouvait l’autoriser à bloquer les fonds et qu’en l’état de la clause bénéficiaire mentionnée au contrat et dont aucune modification n’avait été enregistrée par l’assureur, une répartition entre les trois enfants était envisagée.
Par assignation délivrée le 03 octobre 2025, Monsieur [F] [X] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir ordonner la suspension du versement des fonds issus de l’assurance-vie numéro 931 023 836 05 du 11 juillet 2014 souscrit par Madame [J] [Y], jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la détermination des bénéficiaires de ce contrat intervienne. Il a également sollicité la condamnation solidaire de la société CNP ASSURANCES, de Madame [U] [T] et de Madame [D] [T] à lui payer une somme de 2880 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [F] [X] [T] expose que la succession n’est pas réglée, que le fichier central des dernières volontés n’a pas été consulté, alors qu’il pourrait contenir des éléments permettant d’identifier le bénéficiaire de l’assurance-vie, et qu’il existe donc un risque que les fonds soient versés à des enfants qui ne seront en définitive pas bénéficiaires, de sorte qu’il est nécessaire, à titre de mesure conservatoire, de suspendre le versement des fonds.
Lors de l’audience du 22 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de conclure. Il en a été de même aux audiences du 26 novembre 2025 et du 14 janvier 2026.
À l’audience de plaidoirie du 25 février 2026, Monsieur [F] [X] [T] a maintenu ses demandes telles que contenues dans ses conclusions numéro 1 en réponse. Il expose ne pas vouloir léser ses sœurs mais estime nécessaire de connaître les dernières volontés de leur mère pour pouvoir les respecter, et dans l’attente, de suspendre le versement des fonds. Il indique avoir tenté une résolution amiable du litige depuis 2024 qui n’a pu aboutir en raison du silence gardé par ses sœurs, qui ne répondent que rarement à ses mails.
Madame [U] [T] et Madame [D] [T] sollicitent le bénéfice de leurs conclusions et demandent au juge des référés de :
constater qu’il n’existe aucun doute sérieux sur les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, débouter Monsieur [F] [X] [T] de sa demande de blocage des fonds, condamner la société CNP ASSURANCES au paiement des sommes, condamner Monsieur [F] [X] [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les sœurs [T] estiment que le courrier établi par Monsieur [F] [X] [T] lui-même ne peut constituer la preuve de la modification de la clause bénéficiaire, pas plus que des copies de post-it manuscrits qui ne constituent pas une modification de ladite clause. L’allégation n’est donc pas sérieuse et les sommes doivent revenir aux bénéficiaires dans le délai d’un mois, il est donc sollicité la condamnation au versement des fonds de CNP ASSURANCES.
La société CNP ASSURANCES sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse et demande au juge des référés de :
statuer ce que de droit sur la demande de blocage des fonds du contrat d’assurance-vie, la désigner en tout état de cause en qualité de séquestre des fonds, débouter Mesdames [T] de leur demande en paiement à son encontre, débouter les parties de leurs demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de Monsieur [F] [X] [T].
L’assureur rappelle qu’il ne peut se libérer qu’après accomplissement des formalités fiscales et qu’il convient donc de le déclarer séquestre dans l’attente de leur réalisation. L’assureur s’oppose à toute demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, puisqu’il n’est pas à l’origine du litige et qu’il tirera toutes les conséquences de la décision.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension du versement des fonds de l’assurance vie
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il est acquis que sauf décision judiciaire l’autorisant à suspendre le versement des fonds, l’assureur CNP versera les fonds détenus sur le contrat d’assurance vie aux trois héritiers, ainsi qu’il résulte des courriers de CNP (pièces 10, 13 et 16) et du contrat (pièce 17), qui comporte une clause bénéficiaire ainsi rédigée : : « mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître (…) ».
Aucun trouble manifestement illicite n’est invoqué, de sorte que les débats sur la portée du testament du 14 février 2018 (qui ne mentionne pas le contrat d’assurance vie) et sur la preuve de la modification de la clause bénéficiaire, sont inopérants pour soutenir la demande de mesure conservatoire. Si Monsieur [T] évoque le blocage de la succession et l’absence de consultation des annexes du testament du 14 février 2018, il résulte de la procédure que ce blocage n’a été causé que par son comportement inadapté à l’égard du notaire, qui a refusé de poursuivre sa mission suite à des insultes (pièce 2 des défenderesses). Il n’est pas fondé à invoquer son comportement pour justifier du retard pris dans la succession, lequel rendrait nécessaire la suspension du versement des fonds jusqu’à la réalisation de cette vérification.
Il appartient par contre à Monsieur [F] [X] [T] de rapporter la preuve d’un dommage imminent si les fonds de l’assurance vie CACHEMIRE étaient versés aux trois enfants en exécution du contrat précité. Il soutient sur ce point que l’erreur de bénéficiaire « pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment si le prétendu bénéficiaire n’était ensuite plus solvable et ne pourrait alors pas restituer les sommes versées ».
Or aucun élément n’est fourni par Monsieur [F] [X] [T] sur la teneur de la succession, ni sur les droits des héritiers réservataires, pas plus que sur la situation financière de ses sœurs. La preuve d’un risque d’insolvabilité de ces dernières si elles devaient percevoir à tort les fonds issus de l’assurance vie en cause n’est donc pas rapportée. En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un dommage imminent, la demande de Monsieur [F] [X] [T] est rejetée.
N’étant pas fait droit à la demande de suspension, le contrat d’assurance vie doit être exécuté par l’assureur, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés d’ordonner le paiement par l’assureur du capital du contrat au profit des bénéficiaires désignés, comme le demandent Madame [U] [T] et Madame [D] [T], cette demande ne consistant qu’en la stricte exécution du contrat et excédant les pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Aucune suspension n’étant ordonnée, il n’y a pas lieu de désigner CNP ASSURANCES en qualité de séquestre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [F] [X] [T] succombant dans ses demandes, les dépens doivent demeurer à sa charge.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, de l’invitation faite par l’assureur à la saisine du juge, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
REJETONS la demande de suspension du versement des fonds issus du contrat d’assurance vie CACHEMIRE N° 931 023 836 05 détenus par CNP ASSURANCES,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au versement des fonds et REJETONS la demande de désignation d’un séquestre,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] [T] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière La Présidente
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