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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Septembre 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTED
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [L], [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [X]., demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [S] [K], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 19 octobre 2024, M. [H] [Y], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion, de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [E] [X], défendeur à l’instance (pièce demandeur n°1).
La vente a été conclue pour la somme de 6 800 € (pièce demandeur n° 11).
Suivant copie de l’annonce de vente, le véhicule a été présenté comme étant « en très bon état (…), entretiens et contrôle technique à jour » (pièce n°2 demandeur).
Le jour même de l’acquisition, M. [Y] a constaté l’apparition d’un voyant moteur affiché au tableau de bord après avoir parcouru seulement une vingtaine de kilomètre, ce dont il a avisé son vendeur (ses pièces n° 3, 4 et 6).
Suivant rapport d’expertise amiable du 14 février 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [Y] et réalisée en présence de ce dernier mais en l’absence du vendeur, l’expert a constaté une consommation excessive et anormale d’huile moteur, rendant le véhicule impropre à sa destination ou non conforme à son origine (pièce n° 4 demandeur).
Suivant courrier recommandé du 25 février suivant, M. [Y], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a vainement mis en demeure M. [X] de lui restituer la totalité du prix de cession du véhicule et a sollicité la résolution de la vente (sa pièce n° 5 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, M. [Y] a dès lors assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code civil, aux fins d’expertise.
Lors de l’audience du 30 juillet suivant, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [X] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [X] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et de celle de conformité.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats :
— une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur (sa pièce n°1),
— un rapport d’expertise amiable du 14 février 2025, lequel évoque des anomalies possiblement préexistantes à la vente et de nature à rendre ledit véhicule impropre à destination (pièce n°4 demandeur).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [Y] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] (44) ; portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 208 et immatriculé [Immatriculation 6], décrire son état et indiquer son kilométrage actuel ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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