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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01316
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4UU
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [J]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […] […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], MALTE, élisant domicile au siège de son mandataire la SAS [Adresse 3]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB substituée par Me Isabelle REY, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J],
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°4328 451 270 1100 acceptée le 16 février 2021, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 3.000 euros. Par avenant du 22 octobre 2022, le montant maximal a été porté à 5.000 euros.
Par offre préalable n° 4353 918 094 1100 acceptée le 10 novembre 2022, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 3.000 euros. Par avenant du 14 juin 2023, le montant maximal a été porté à 5.000 euros.
INVESTCAPITAL LTD vient aux droits de LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant actes de cession de créances des 11 mars et 10 juin 2024 dénoncées par mises en demeure du 20 août 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5.775,56 euros au titre du crédit n°4328 451 270 1100, avec intérêts contractuels au taux de 9,41% à compter du 6 février 2024, à titre subsidiaire avec intérêts à compter de l’assignation, à titre très subsidiaire avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,3.627,25 euros au titre du crédit n° 4353 918 094 1100 avec intérêts contractuels au taux de 10,07% à compter du 2 mai 2024, à titre subsidiaire avec intérêts à compter de l’assignation, à titre très subsidiaire avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2023 pour le crédit n°4328 451 270 1100 et pour le crédit n° 4353 918 094 1100 de sorte que ses créances ne sont pas forcloses.
A l’audience du 15 janvier 2026, INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation relatif à la défaillance de l’emprunteur n’a vocation à être appliqué qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
Concernant le prêt n°4328 451 270 1100
INVESTCAPITAL LTD produit un décompte de créance (Pièce n°12) montrant un premier incident de paiement en date du 19 juillet 2023 (« 170723 Prél impayé SANS PROVISION »). Or, INVESTCAPITAL LTD ne démontre pas que cet incident a été régularisé. L’annulation de retard du 27 septembre 2023 (32048 Annulation de retard 326,76+ ») ne permet pas de reporter la date du premier incident de paiement au visa de la jurisprudence constante précitée.
En conséquence, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2025 est atteinte par la forclusion.
Concernant le prêt n°4353 918 094 1100
INVESTCAPITAL LTD produit un décompte de créance (Pièce n°24) faisant apparaître un premier incident de paiement en date du 20 juillet 2023 (Tableau « Période de Juillet 2023 », ligne « 20.07.2023 RETOUR DE PRELEVEMENT IMPAYE »). Or, il n’est pas établi au vu des tableaux transmis que cet incident a été régularisé.
Dès lors, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2025 est atteinte par la forclusion.
* * *
Les demandes en paiement de INVESTCAPITAL LTD, forcloses, seront donc déclarées irrecevables pour les deux crédits.
Sur les demandes accessoires
INVESTCAPITAL LTD, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée à l’encontre de Madame [V] [J] par INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le prêt n°4328 451 270 1100 et ce en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée à l’encontre de Madame [V] [J] par INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le prêt n°4353 918 094 1100 et ce en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE INVESTCAPITAL LTD aux dépens ;
DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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