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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/485 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBSZ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
Clinique [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. [5], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Xavier FORTY DE LAMARRE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 18 décembre 2018, la SA [6] a, à compter du 1er mars 2017 et pour une durée indéterminée, accordé à Mme [H] [V] le droit d’exercer son activité de chirurgien-dentiste en son sein.
Suivant procès-verbal de médiation du 16 novembre 2023, des membres d’une commission de médiation, issus des conseils des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, ont entériné un accord conclu entre Mme [H] [V] et Mme [Z] [L], son associée, d’une part, et la SCM des anesthésiologistes, d’autre part, tendant à la rupture de leurs relations professionnelles.
C.EXE : Maître Antoine BARRET
Maître Louis-rené PENNEAU
C.C :
Copie Dossier
Alléguant n’avoir désormais plus accès au bloc opératoire, ni au concours des anesthésistes de la clinique, ce dont il découlerait une situation de rupture de soins opératoires pour ses patients, Mme [H] [V] a, par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2025, fait assigner la SA [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin notamment qu’il soit ordonné de mettre à sa disposition tout moyen opératoire nécessaire à l’exercice de sa profession.
*****
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2025, reprises oralement à l’audience du 27 novembre 2025, Mme [H] [V] demande au juge des référés :
de débouter la SA [6] de ses prétentions,d’ordonner à la SA [6] de mettre à sa disposition tous moyens opératoires nécessaires à l’exercice de sa profession,d’ordonner à la SA [6] d’user de tout moyen à l’égard de la SCM des anesthésiologistes afin qu’elle exécute les obligations qu’elle a contractées envers la clinique,de condamner la [8] [6] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Barret & Menanteau avocats & conseil, représentée par Me Antoine BARRET,de condamner la SA [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de conciliation, elle argue qu’une clause de conciliation ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’elle tend à faire cesser un trouble manifestement illicite, à prévenir la survenance d’un dommage imminent ou en cas d’urgence.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a, par erreur, été comprise dans le procès-verbal de médiation rédigé par les conseils des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, qu’elle n’a pas signé ledit procès-verbal, et qu’elle ne saurait être tenue par sa teneur. Elle explique que, nonobstant, depuis le mois de novembre 2023, la SA [6] lui refuse l’accès à ses locaux et à ses blocs opératoires au lieu d’intervenir auprès des anesthésistes de la SCM des anesthésiologistes afin de les rappeler à leurs obligations découlant du contrat d’exercice libéral et de la charte qu’ils ont signés.
Elle ajoute que la SA [6] n’a jamais dénoncé le contrat d’exercice libéral qu’elle a conclu avec elle. Elle en déduit une violation des stipulations dudit contrat et de la charte y annexée. Elle affirme que cette situation, laquelle a pour conséquence une rupture de soins pour ses patients, relève de l’urgence et constitue un trouble manifestement illicite, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux moyens relatifs au procès-verbal de médiation, elle soutient que ledit procès-verbal ne saurait emporter aucune conséquence juridique à son égard, parce qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion de médiation, et qu’elle n’a pas signé ledit procès-verbal, de sorte qu’il n’est pas valable, en application de l’article 1367 du code civil. Elle souligne que la SA [6] n’est pas partie à l’accord de médiation dont elle se prévaut. Elle ajoute que la SA [6] n’a pas respecté l’article 6-3 du contrat d’exercice libéral, relatif au formalisme de la rupture, de sorte que ledit contrat demeure et doit être exécuté.
Pour s’opposer aux moyens relatifs à ses conditions d’exercice, elle indique que, bien qu’elle soit associée avec Mme [Z] [L] dans le cadre d’une SELARL, chacune exerce son activité de manière indépendante, de sorte qu’un contrat relatif aux soins souscrits par l’une ne saurait engager l’autre. Elle affirme que le différend l’opposant aux anesthésistes de la SCM des anesthésiologistes ne saurait priver les patients du libre choix de leur médecin, garanti par l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une compétence particulière pour le traitement de patients lourdement polyhandicapés, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé de confier ses activités opératoires à un collaborateur de sa SELARL, lequel, de surcroît, ne peut procéder à l’ensemble des opérations. Elle indique n’avoir, malgré ses recherches, trouvé aucune alternative dans un rayon inférieur à 200 kilomètres.
***
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience du 27 novembre 2025, la SA [6] demande au juge des référés :
à titre principal, de déclarer Mme [H] [V] irrecevable en ses demandes,à titre subsidiaire, de débouter Mme [H] [V] de ses prétentions,de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,de condamner Mme [H] [V] aux dépens,de condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en irrecevabilité, elle se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable malgré une clause du contrat la liant à Mme [H] [V] l’imposant. Elle soutient qu’aucune cause de compétence du juge des référés ne lui est imputable, en ce que la situation résulte d’une rupture acceptée par Mme [H] [V] lors d’une médiation ordinale, à laquelle elle n’était pas partie et dont elle n’a pu que prendre acte. Elle souligne que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés, en ce qu’il ne peut contraindre les anesthésistes à travailler pour Mme [H] [V]. Elle ajoute que Mme [H] [V] n’a pas qualité à agir, en ce que la présente action relève de la SELARL qu’elle a constituée avec Mme [Z] [L].
Pour s’opposer aux demandes de Mme [H] [V], elle argue que l’action de celle-ci ne saurait reposer sur l’article 834 du code de procédure civile, faute d’urgence et en présence de contestations sérieuses, ni sur l’article 835 du code de procédure civile, la demande ne portant ni sur des mesures conservatoires ou de remise en état, ni sur un péril imminent, ni sur un trouble manifestement illicite.
S’agissant de l’urgence, elle relève que le conflit remonte a minima au mois de novembre 2023, que Mme [H] [V] remet en cause tardivement le procès-verbal de médiation intervenu le 16 novembre 2023, celle-ci ne l’ayant pas fait entre les mois de novembre 2023 et septembre 2025, et qu’elle ne saurait le faire maintenant, puisqu’elle l’a exécuté durant ladite période.
S’agissant du trouble manifestement illicite, elle affirme que Mme [H] [V] n’a engagé aucune procédure afin de faire annuler l’accord de médiation, qu’elle n’a ni interdit, ni gêné l’accès à Mme [H] [V] au bloc opératoire, que les patients de Mme [H] [V] ont été opérés par un autre praticien, et que Mme [H] [V] n’a pas mis en place les solutions qui lui avaient été proposées, notamment le fait d’avoir recours à un anesthésiste extérieur.
S’agissant du dommage imminent, elle note que Mme [H] [V] n’en évoque aucun, que ses patients ne souffrent d’aucune rupture de soins, que Mme [H] [V] continue d’assurer ses consultations au sein de la clinique, qu’un autre praticien a procédé aux opérations de ses patients et qu’elle n’a eu recours à aucun anesthésiste extérieur afin de reprendre son activité opératoire.
S’agissant de l’obligation mise à sa charge, elle la qualifie de sérieusement contestable, en ce que le contrat ne comporte aucune stipulation relative à l’intervention des anesthésistes. Enfin, elle indique que le juge des référés ne saurait faire droit aux deux demandes, puisqu’il ne peut imposer l’exécution définitive d’un contrat, que la première demande n’est pas suffisamment précise quant à son contenu et à sa durée, et que la seconde demande se heurte à l’effet relatif du contrat, prévu par l’article 1199 du code civil, en ce qu’elle tend à imposer à des tiers au contrat, les anesthésistes, d’effectuer des actes médicaux au profit d’autres tiers au contrat, les patients.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la procédure est abusive, se prévalant de la mauvaise foi de Mme [H] [V], laquelle a accepté l’accord de médiation en novembre 2023 afin d’éviter une procédure disciplinaire à Mme [Z] [L], a bénéficié de la bienveillance de la clinique malgré le conflit l’opposant aux anesthésistes, voire à la communauté médicale, a pu poursuivre son activité en effectuant ses consultations et en faisant opérer ses patients par un autre praticien, n’a effectué aucune démarche afin d’obtenir le concours d’un anesthésiste extérieur, et l’a assignée en violation de la clause de médiation du contrat la liant à elle. Elle allègue un préjudice économique, constitué par la nécessité de maintenir un fonctionnement dérogatoire et par le temps nécessaire à la préparation de sa défense, outre un préjudice moral, constitué par « l’obligation de gérer une personnalité fortement conflictuelle ».
***
En application des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample des faits et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, une clause instituant une procédure de conciliation préalable et obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
***
En l’espèce, l’article 8 du contrat précité est ainsi rédigé : « En cas de difficultés soulevées soit par l’exécution, l’interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à une action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur. Faute par l’une des parties de désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui l’y invite, ou, faute par les conciliateurs d’aboutir à un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction normalement compétente pourra être saisie. ». Il s’en déduit qu’en cas de difficulté, l’une des parties doit, par lettre recommandée avec avis de réception, inviter l’autre à procéder à une conciliation, chacune devant désigner un conciliateur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre.
Or, Mme [H] [V] ne justifie pas d’avoir adressé une telle lettre recommandée avec accusé de réception à la SA [6].
Par ailleurs, en premier lieu, il ressort de l’article 3 dudit contrat que la SA [6] doit mettre à la disposition de Mme [H] [V] les moyens nécessaires à l’exercice de son art, des fournitures, consommables et prestations diverses, outre le concours d’un personnel soignant et d’un personnel auxiliaire suffisant ; corrélativement, il n’en ressort pas expressément que la SA [6] ait pour obligation de mettre à la disposition de Mme [H] [V] des anesthésistes afin qu’elle puisse procéder à ses actes opératoires, et l’interprétation du contrat afin de savoir si lesdits médecins sont compris dans la formulation de « personnel soignant » précitée excéderait les pouvoirs du juge des référés. Sur l’obligation de la SA [6] de mettre à la disposition de Mme [H] [V] des locaux et des blocs opératoires, cette dernière ne démontre par aucune pièce qu’elle en serait empêchée. Dès lors, faute pour Mme [H] [V] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle manifeste de la SA [6], elle ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En second lieu, il ressort de la lettre du président du conseil départemental du Maine-et-[Localité 7] des chirurgiens-dentistes, d’une part que ledit conseil s’est impliqué activement afin de trouver des solutions pour que les patients ne subissent pas les conséquences de la situation de Mme [H] [V], d’autre part qu’il n’a reçu aucune plainte de patient relative à une rupture de soins et que des patients lourdement polyhandicapés continuaient d’être anesthésiés au sein de la clinique. Si le président du conseil départemental du Maine-et-[Localité 7] des chirurgiens-dentistes a, en sa lettre du 3 octobre 2024, indiqué à la mère d’une patiente de Mme [H] [V] que celle-ci ne pratiquait plus de soins sous anesthésie générale au sein de la clinique [Localité 10], il ne saurait s’en déduire ni une rupture de soins, celle-ci pouvant s’adresser à un autre chirurgien-dentiste de son choix, ni un risque pour sa santé, faute d’élément en ce sens. En tout état de cause, Mme [H] [V] ne rapporte pas la preuve d’un risque global pour la santé de sa patientèle. Dès lors, elle ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent.
Surabondamment, il ne ressort aucun caractère d’urgence, la situation litigieuse ayant débuté le 16 novembre 2023 et Mme [H] [V] ayant saisi le juge des référés le 12 septembre 2025.
En définitive, Mme [H] [V] ne justifiant ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, elle ne pouvait agir en justice qu’après avoir procédé à la conciliation préalable contractuellement instituée, ou a minima tenté d’y procéder.
En conséquence, faute pour elle d’avoir respecté cette obligation contractuelle, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant créer une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
***
En l’espèce, le fait que Mme [H] [V] ait été déclaré irrecevable en ses demandes ne saurait suffire afin de qualifier son action d’abusive. De surcroît, la SA [6] ne démontre pas que Mme [H] [V] soit de mauvaise foi, le fait pour elle d’avoir accepté la rupture de relations avec les anesthésistes (à le supposer véridique, celui-ci étant contesté par celle-ci) ne suffisant pas à la caractériser ; elle ne démontre pas davantage que ses demandes soient manifestement malicieuses, celle-ci ne tendant pas uniquement à voir la clinique demander aux anesthésistes de travailler pour elle.
En conséquence, faute pour la SA [6] de démontrer l’existence d’une faute de Mme [H] [V], elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [H] [V], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA [6], au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS Mme [H] [V] irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTONS la SA [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Mme [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [H] [V] à payer à la SA [6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
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