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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
S.A. IN’LI PACA c/ [H], [C]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM5Z
— Exécutoire le :
à Me [R] [D]
— copie certifiée conforme l
à Me RAMETTE Alexandre
à Monsieur [V] [C]
DEMANDERESSE:
S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la sté PARLONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me RAMETTE Alexandre, avocat au barreau de Nice
L’Association ASSIM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me RAMETTE Alexandre, avocat au barreau de Nice
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,en présence de Mme [U] [L], auditrice de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société PARLONIAM, désormais dénommée S.A. IN’LI PACA, a, selon acte sous seing privé du 28 février 1990, donné à bail d’habitation à Monsieur [G] [H], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Localité 3] à [Adresse 3], et une provision mensuelle sur charges de 430 francs, soit un total mensuel de 1.422 francs.
Par avenant en date du 18 novembre 2011, les parties ont renouvelé le bail pour le logement conventionné en ensemble collectif et ont actualisé le loyer mensuel à la somme de 290,26 euros outre 83,94 euros au titre de la provision mensuelle pour les charges, soit un total mensuel de 374,20 euros, actualisé à 444,07 euros au jour de l’assignation.
Le 27 juillet 2014, Monsieur [G] [H] a épousé Monsieur [V] [C] et un jugement en séparation de corps est intervenu le 14 mars 2016.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [H] et Monsieur [V] [C] par acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2.195,33 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l’acte pour 139,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 4 avril 2025, la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, a fait assigner Monsieur [G] [H] et Monsieur [V] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 13 octobre 2025 à 9h15 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Monsieur [G] [H] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 10 juillet 2025 et puis sous curatelle renforcée, l’association l’ASSIM étant désignée comme curateur, par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 24 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 à 09h15 après deux renvois.
Vu les articles 446-1,455 et 678 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions prises à l’audience du 9 février 2026, la S.A. IN’LI PACA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Lui donner acte venant aux droits de la Société PARLONIAM qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais formée par Monsieur [H] représenté par l’ASSIM
— Limiter à 24 mois les délais de paiement accordés à Monsieur [H] représenté par l’ASSIM
— Dire et juger qu’à défaut de paiement du loyer et charges courantes et/ou d’une seule mensualité de l’échéancier, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
A titre subsidiaire :
— Déclarer acquise la clause résolutoire prévue aux baux et visée dans le commandement de payer
— Constater la résiliaton desdits baux à la date du 20 mars 2025
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [H] représenté par l’ASSIM ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation
— Condamner in solidum Monsieur [G] [H] assisté par l’ASSIM et Monsieur [V] [C] à lui payer en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 3.676,86 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 4 février 2026 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement
— Dire que la somme sus-mentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement
— Condamner in solidum Monsieur [G] [H] représenté par l’ASSIM et Monsieur [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, révisable à la même période et aux mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location s’il n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à la libration effective des lieux
— Condamner Monsieur [G] [H] représenté par l’ASSIM et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum Monsieur [G] [H] représenté par l’ASSIM et Monsieur [V] [C] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement.
La S.A. IN’LI PACA ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le locataire mais seulement s’ils sont limités à une durée de 24 mois et avec une clause de déchéance.
La S.A. IN’LI PACA sollicite, à défaut, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 28 février 1990, modifié par avenant du 18 novembre 2011, soit constatée en raison de l’absence de paiement dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 20 janvier 2025. Elle sollicite, en conséquence, l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [H] et Monsieur [V] [C] ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux.
Enfin, la S.A.IN’LI PACA demande la condamnation in solidum de Monsieur [G] [H] et Monsieur [V] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 3.676,86 euros au titre de l’arréré locatif.
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 9 février 2026, Monsieur [G] [H] assisté de l’Assim demande au tribunal de :
— Constater la reprise du paiement des loyers par luiet l’absence d’aggravation de la dette locative,
— Lui accorder un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette locative, arrêtée au 4 février 2026 à la somme de 3.676,86 euros,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— Dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Débouter la société IN’LI PACA de sa demande d’expulsion et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En effet, Monsieur [G] [H], demande, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, que des délais de paiement lui soient accordés pour solder sa dette locative qu’il reconnait. Il fait valoir que suite à des difficultés financières il n’a plus été en mesure de régler son loyer courant mais que depuis il a repris un paiement régulier et que la dette ne s’est pas aggravée. Il sollicite un échelonnement de sa dette sur 36 mois afin de bénéficier de mensualités de près de 100 euros qu’il serait en mesure d’assumer en plus de son loyer courant.
À l’audience du 9 février 2026, la S.A. IN’LI PACA et Monsieur [G] [H], représentés par leur avocat respectif, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et moyens formulés dans leurs conclusions, qu’ils soutiennent expressément.
Monsieur [V] [C] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 20 janvier 2025, en date du 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 3 avril 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 4 avril 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’avenant au bail stipule en page 4 des conditions générales une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [H] et Monsieur [V] [C] par acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2.195,33 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l’acte pour 139,86 euros.
Il est constant que le bail en date du 28 février 1990, tel que modifié par l’avenant du 18 novembre 2011, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023, en l’espèce le 18 novembre 2023, sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que Monsieur [G] [H] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail et son avenant du 18 novembre 2011 au 3 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à payer à la S.A. IN’LI PACA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé, et d’un éventuel surloyer, assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 444,07 euros à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’il apparait que la S.A. IN’LI PACA sollicite dans le dispositif de ses conclusions une expulsion “immédiate” de Monsieur [G] [H], il ne ressort pas des conclusions de moyens tendant à soutenir cette prétention de sorte que le juge n’est pas saisi d’une demande visant à écarter le délai légal de deux mois avant expulsion. De plus, en l’absence de discussion sur ce point, le bailleur ne démontre pas la mauvaise foi du locataire nécessaire à une expulsion immédiate.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de
3.676,86 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et divers relevés de compte locatif dont un relevé actualisé au 4 février 2026, non contesté.
Il ressort du dernier relevé de comptes que Monsieur [G] [H] resterait devoir la somme de 3.676,86 euros arrêtée au 4 février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme comprend des pénalités pour le défaut de réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social des années 2023 et 2026 dont le bailleur justifie l’envoi et les relances ainsi que des pénalités pour la souscription d’une assurance au mois de janvier 2026, faute pour le locataire d’avoir fourni au bailleur son attestation, ce dont il justifie également.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative, fixée à 3.676,86 euros, au jour où le juge statue.
Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, ne conteste pas la dette et l’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3.676,86 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [H] à payer à la S.A. IN’LI PACA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 2195.33 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
La S.A. IN’LI PACA ne démontre pas les raisons pour lesquelles Monsieur [V] [C] serait tenu in solidum au réglement de la dette locative. Il apparait que Monsieur [V] [C] n’est pas partie au contrat de bail du 28 février 1990 ni à l’avenant du 18 novembre 2011, que si celui-ci était uni par les liens du mariage à Monsieur [G] [H] à compter du 26 juillet 2014, un jugement en séparation de corps est intervenu le 14 mars 2016 et que l’arriéré locatif réclamé ne trouve son origine qu’en janvier 2024 sans que le demandeur ne démontre si Monsieur [V] [C] se trouvait encore dans les lieux à cette date.
Par conséquent, les demandes de la S.A. IN’LI PACA à l’encontre de Monsieur [V] [C] seront déclarées irrecevables.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s’oppose pas dans la limite de 24 mois.
Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, démontre qu’il a repris le paiement courant des loyers depuis le mois de novembre 2025, qu’il perçoit des revenus de près de 1600 euros par mois et qu’il supporte comme charge principale le paiement de son loyer. Le défendeur explique ses difficultés financières par une séparation et le départ de son conjoint du domicile, de plus il est désormais placé sous curatelle renforcée ce qui est un élément favorable pour la gestion de ses revenus et l’apuration de ses dettes.
Au regard du montant de ses revenus, Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association l’ASSIM, est en capacité d’honorer son loyer et ses charges courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.
Monsieur [G] [H] sera condamné à payer à la S.A. IN’LI PACA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, recevable en la forme,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 28 février 1990 et son avenant du 18 novembre 2011 à effet au 3 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, à payer à la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 444,07 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, à payer à la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, la somme de 3.676,86 euros à titre de provision sur les loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 4 février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 2195.33 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
Déclarons les demandes de la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [C] irrecevables,
Accordons à Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 3.676,86 euros selon 24 mensualités de 153,20 chacune, la dernière la 24ème étant augmentée du solde de celle-ci (0,06 euros), soit 153,26 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspendons la clause résolutoire pendant ce délai mais disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Disons que si le débiteur assisté de son curateur l’association ASSIM respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef,
Condamnons Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025,
Condamnons Monsieur [G] [H], assisté de son curateur l’association ASSIM, à payer à la la S.A. IN’LI PACA, venant aux droits de la société PARLONIAM, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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