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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [6], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – 6 rue du Commandant de Poli – (réf dette 58316/19 [J] [N]) – [Localité 7], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N], né le 9 Août 1974 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne, Assisté de Maître Edouard KOBO, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Réf dossier 124060674 B. LARBALETE)
Société [4], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 5] – (réf dette 9960225064) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2] (réf dette DIAH74221AA) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2024, Monsieur [J] [N], né le 9 août 1974 au SENEGAL, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 27 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 avril 2025, l’OPH [6] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du 1er dossier de Monsieur [J] [N] et qu’un réaménagement des dettes pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le débiteur ayant retrouvé une activité professionnelle en intérim avec des revenus de 1500 euros par mois et qu’il a proposé de régler 110 euros par mois pour apurer sa dette. Le créancier ajoute que l’amélioration de sa situation est encore possible et que sa situation doit être vérifiée.
Le dossier de Monsieur [J] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 8 avril 2025 et reçu le 14 avril 2025.
Monsieur [J] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2025 pour l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, l’OPH [6], représenté avec pouvoir par Madame [B] [Z], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a précisé que le loyer courant n’est toujours pas réglé, malgré le travail en intérim du débiteur. La créance a été actualisée à la somme de 5503,31 euros.
Monsieur [J] [N] a comparu à l’audience, assisté de son conseil. Il a indiqué percevoir 1500 euros de revenus ainsi que les APL à hauteur de 87 euros. Il a précisé être divorcé, vivre seul et régler une pension alimentaire. Il a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement et a ajouté avoir 6 enfants, 50 ans et une situation professionnelle non stabilisée.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Monsieur [J] [N] un délai afin qu’il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [J] [N] a envoyé les éléments sollicités au Tribunal par courrier déposé à l’accueil du Tribunal le 10 juin 2025.
En cours de délibéré, il a par ailleurs été sollicité des éléments complémentaires auprès de la Banque de France relativement aux précédents dossiers de surendettement dont le débiteur a pu bénéficier.
Par courriel reçu le 17 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Loiret nous a remis sa dernière décision aux termes de laquelle Monsieur [J] [N] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de ces éléments que l’endettement concerné par le présent dossier de surendettement n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures décidées par la commission à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [6] a été réalisée le 3 avril 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 3 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [J] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [J] [N] est divorcé. Il n’a aucun enfant à charge vivant au domicile.
S’agissant de ses revenus, Monsieur [J] [N] a indiqué percevoir environ 1500 euros de revenus par mois. Il a transmis ses fiches de paie de novembre 2024 et de février 2025, cette dernière faisant état d’un revenu net de 1406,13 euros.
Sur le mois de mai 2025 il a perçu 65 euros d’APL et 92,44 euros de prime d’activité outre 646,52 euros qui lui ont été versés par France Travail au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Monsieur [J] [N] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Le loyer de Monsieur [J] [N] retenu par la Commission de surendettement sera conservé en l’absence de nouvelle quittance détaillée transmise.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [J] [N].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
Les sommes dues au titre de la pension alimentaire et les charges induites par les droits de visite et d’hébergement seront reportées ci-dessous, le jugement JAF étant joint au dossier initial de surendettement.
RESSOURCES :
Salaire : 1500 euros ;
APL : 65 euros ;
Prime d’activité : 92,44 euros ;
ARE : 646,52 euros ;
=> TOTAL : 2303,96 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 480 euros ;
Forfait enfant en DVH : 545,40 euros ;
Pension alimentaire : 600 euros ;
=> TOTAL : 2501,40 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 737,17 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [J] [N] est irrémédiablement compromise ou non.
Il convient tout d’abord d’indiquer que Monsieur [J] [N], âgé de seulement 50 ans, a un emploi. Il n’a toutefois fourni que ses fiches de paie de novembre 2024 et février 2025 de sorte qu’il est difficile de connaître effectivement ses ressources actuelles. La fiche de paie de février 2025 laisse apparaître un net imposable cumulé de 4312,55 euros qui correspondait à un net imposable mensuel de 2156,27 euros. Il apparaît donc possible de penser que les ressources actuelles du débiteur sont plus importantes que celles déclarées à l’audience et justifiées dans le cadre du délibéré.
Par ailleurs, il apparaît, à la lecture des actes de naissance des enfants du débiteur que ses enfants sont âgés de 8 ans, 11 ans, 11 ans, 15 ans, 16 ans et 22 ans. Un de ses enfants est déjà majeur et ceux âgés de 15 et 16 ans le seront dans les années à venir ce qui permettrait une diminution des charges de pension alimentaire et liées à leur droit de visite pour le débiteur. Par ailleurs, le montant de la pension alimentaire n’apparaît pas en adéquation avec ses ressources de sorte qu’il pourrait être opportun que le débiteur saisisse le Juge aux affaires familiales afin d’en demander la révision du montant.
En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose pour le présent endettement, si bien qu’il peut bénéficier d’un moratoire, dans la perspective d’une stabilisation de sa situation professionnelle et d’une stabilisation de sa situation de ressources.
Enfin, il convient d’indiquer que Monsieur [J] [N] a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui lui était extrêmement favorable et qu’il n’apparaît pas opportun d’effacer une nouvelle fois ses dettes sans avoir au préalable mis en place toutes les mesures possibles dans sa situation et prévues par le Code de la consommation.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [6] à la somme de 5503,81 euros comme justifié dans le décompte produit.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [6] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 27 mars 2025 au profit de Monsieur [J] [N], né le 9 août 1974 au SENEGAL, et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [J] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [6] à l’égard de Monsieur [J] [N] à la somme de 5503,81 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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