Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 23/09687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/09687 – N° Portalis DBW3-W-B7H-347L
AFFAIRE : M. [Z] [N] ( Maître [V] [X] de la SELARL SELARL D’AVOCATS [X] & ASSOCIES)
C/ M. [D] [M] (Me [A] [H]) – M. [T] [U] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], né le 07 juillet 1950 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M], né le 1er février 1964 à [Localité 5] (Israël), de nationalité israélienne, entrepreneur en maçonnerie exploitant sous le numéro Siren 501 165 609, domicilié et demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U], exploitant à l’enseigne [G], enregistré au répertoire Siren sous le numéro 341 518 652, domicilié et demeurant [Adresse 4]
défaillant
*
**
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [N] est propriétaire d’un fonds situé au [Adresse 3] à [Localité 7] pour lequel il a engagé d’importants travaux suivant contrat conclu le 22 avril 2013 pour un montant total de 80 371,20 euros TTC.
M. [D] [M] et M. [E] [U] ont participé à la réalisation des travaux.
***
Les travaux n’ayant pas été terminés, M. [Z] [N] a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a ordonné le 27 mars 2015 la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] [M] et désigné M. [L] [J] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport 29 février 2016.
Par assignation en date du 18 janvier 2017, M. [Z] [N] a fait assigner M. [D] [M] et M. [E] [U] aux fins d’indemnisation. Par jugement avant dire droit, le tribunal de grande instance de Marseille a mis M. [E] [U] hors de cause. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021, il a condamné M. [D] [M] à payer à M. [Z] [N] la somme de 65 000 euros, outre les dépens.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023 suite la mise en œuvre d’une saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a constaté le caractère non avenu du jugement rendu le 24 juin 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, M. [Z] [N] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation.
De son côté, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [D] [M] a fait assigner M. [E] [U] en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, les deux instances ont été jointes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juin 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, M. [Z] [N] demande :
— l’incompétence du tribunal concernant la demande de M. [M] fondée sur les articles L8222-1 et suivants du code du travail,
— la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 143 620 euros HT, TVA applicable au jour du jugement en sus, avec indexation sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts,
— le rejet des demandes formées par M. [M],
— la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’à celle fixée au jour des présentes (à compter de décembre 2013) à 30 000 euros correspondant à la privation des loyers sur la base de 1 000 euros par mois et ce, jusqu’à parfait paiement,
— et la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [X].
Par dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [D] [M] demande :
— le rejet des demandes formées par M. [N] à son encontre,
— la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
— à titre subsidiaire, à être garanti par M. [E] [U] – [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— et la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Assigné par remise à domicile élu, M. [E] [U] n’ a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] constitue une exception de procédure qui n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Au surplus, et en application des articles 4 du code de procédure et 768 du même code, cette demande ne saurait aboutir dans la mesure où M. [D] [M] ne forme aucune demande de condamnation de M. [Z] [N] sur le fondement des articles L8222-1 du code du travail mais allègue de l’existence d’une faute civile fondée sur l’existence d’un travail dissimulé.
II – Sur les demandes d’indemnisation
A – Sur l’engagement de la responsabilité de M. [D] [M]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature des devis, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du même code, dans sa version en vigueur au jour de la signature des devis, dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il ressort du devis daté du 19 février 2013 que M. [N] a souhaité confier des travaux de construction d’une terrasse avec garage, d’aménagement du sous-sol en appartement et de construction d’une piscine à la société TOV RENOV, enseigne sous laquelle exerce l’entreprise individuelle de M. [D] [M] sous le n°SIRET 501 165 609 00022, pour un montant total de 80 371,20 euros TTC ou 67 200 euros HT.
M. [D] [M] ne conteste pas avoir présenté M. [E] [U] à M. [Z] [N] afin de poursuivre les travaux malgré son absence.
Or, il ressort des constatations de l’expert judiciaire qu’une partie des travaux réalisés doit être reprise, et notamment la totalité des carrelages de la terrasse du fait de leur absence d’étanchéité, que les travaux de construction de la piscine ne sont pas terminés et que les travaux n’ont pas été terminés du fait de l’abandon du chantier.
S’il est constant que M. [Z] [N] a réglé des sommes en espèces à M. [E] [U], les factures et attestations produites ne permettent pas de démontrer le montant des sommes ainsi réglées.
Ainsi, M. [D] [M] ayant présenté lui-même M. [E] [U] à M. [Z] [N] sans qu’un nouveau contrat ne soit établi entre ceux-ci, il ne saurait être considéré qu’il existe un lien contractuel entre M. [Z] [N] et M. [E] [U] pour la réalisation de travaux déterminés.
Les désordres constatés par l’expert relèvent donc de la responsabilité contractuelle de M. [D] [M].
B – Sur la réparation du préjudice
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, l’expert chiffre les travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses à 34 100 euros HT, les travaux d’achèvement de la piscine à 6 100 euros HT, l’achèvement des travaux de gros-œuvre et maçonnerie à 35 000 euros HT et les travaux d’aménagement de l’appartement à 47 000 euros HT, soit un total de 146 640 euros TTC. L’expert précise que le coût prévu au devis de l’entreprise de M. [M] n’était pas réaliste et que les travaux prévus auraient dû faire l’objet d’un devis d’au moins 140 000 euros.
M. [Z] [N] allègue avoir versé la somme de 35 500 euros à M. [D] [M] qui ne le conteste pas, soit 44% (35 500€ x 100 / 80 371,20€ TTC) du coût du marché de travaux. Or, il résulte des constatations de l’expert que les travaux de la piscine ne sont pas terminés, que la transformation du sous-sol en appartement n’a pas été réalisée et que l’installation électrique n’a pas été faite. Ainsi, 61% des travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés ((23 550€HT + 11 650€HT + 6 100€HT) x 100 / 67 200€HT).
En conséquence, au titre du préjudice matériel, M. [M] doit être condamné à s’acquitter du coût des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses, soit 40 920 euros TTC (34 100€ + 34 100€ x 20%) et du coût des travaux réglés et non réalisés, soit 5% (100% – 61% – 44%), soit la somme de 4 018,56 euros (80 371,20€TTC x 5%).
Il n’y a pas lieu de condamner M. [M] à prendre en charge la totalité des travaux non réalisés dès lors qu’ils n’ont pas été réglés par M. [N] et qu’il est loisible à M. [N] de les faire réaliser par un autre constructeur.
En conséquence, M. [D] [M] sera condamné à payer à M. [Z] [N] la somme de 44 939 euros TTC (40 920€ + 4 018,56€) en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise et intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il ressort des développements précédents qu’en l’absence de réalisation des travaux commandés, M. [Z] [N] n’a pas pu jouir de sa terrasse ou mettre l’appartement du rez-de-chaussée en location et que l’état dans lequel le chantier a été laissé présentait un danger pour la sécurité. Néanmoins, les avis de valeur locatifs produits lors de l’expertise ne sont pas produits aux débats. Ainsi, la demande de réparation tirée de la privation des loyers sera rejetée. Le préjudice tirée de l’impossibilité de jouir de la terrasse et de la piscine doit quant à lui être évalué à 5 000 euros.
En conséquence, M. [D] [M] sera condamné à payer à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
C – Sur la demande de garantie formée à l’encontre de M. [E] [U]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que bien qu’il soit constant que M. [Z] [N] a versé des sommes en espèces à M. [E] [U], il n’est pas suffisamment démontré l’existence d’un lien contractuel entre M. [Z] [N] ou M. [D] [M] et M. [E] [U] pour la réalisation de travaux déterminés. Aucune faute de M. [E] [U] ne saurait donc être caractérisée.
En conséquence, la demande de garantie formée à l’encontre de M. [E] [U] sera rejetée.
D – Sur la demande de réparation formée par M. [D] [M]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [N] a réglé des sommes en espèces à M. [E] [U]. Cependant, ce dernier ne démontre pas en quoi cette remise lui a causé un préjudice personnel et ce, peu important l’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article D112-3 du code monétaire et financier ou l’existence d’une dissimulation de travail.
Au surplus, M. [D] [M], créancier d’une obligation de paiement à l’égard de M. [Z] [N], ne peut se prévaloir de la commission d’une faute de nature délictuelle au regard du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ci-dessus rappelé.
En conséquence, la demande de réparation formée par M. [D] [M] à l’encontre de M. [Z] [N] sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
La capitalisation des intérêts sera due à compter du 20 janvier 2026, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [M], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître [X].
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [D] [M] à payer à M. [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par M. [D] [M] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [Z] [N] la somme de 44 939 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 29 février 2016 et intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [Z] [N] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice tiré de la perte des loyers ;
REJETTE la demande de garantie formée à l’encontre de M. [E] [F] ;
REJETTE la demande de réparation formée par M. [D] [M] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [Z] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [D] [M] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [X].
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Personnel
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Nantissement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Dommage imminent ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Épouse ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Danemark
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Resistance abusive ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Condensation ·
- Dommages-intérêts ·
- Gaz
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Pension de retraite
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Carolines ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Renonciation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.