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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 4 juil. 2024, n° 22/06709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4X
N° minute : 24/
du 04 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[V] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Mathilde PENAUD-METRAL de l’ASSOCIATION [9]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [W] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ESPAGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Et :
Madame [C] [X] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (FRANCE)
DEMEURANT:
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Mathilde PENAUD-METRAL de l’Association METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
(A.J. Partielle numéro 2022/14568 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY4X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [C] [X] [V]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [K] [W] [D] [T]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ESPAGNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le 6 juillet 2022, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 7 juin 2022 par Maître [O], Notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte de liquidation du régime matrimonial des époux signé chez Maître [H], le 19 septembre 2023, lui donne force exécutoire et l’annexe au présent jugement.
Constate que madame s’est désistée de sa demande de prestation compensatoire.
Fixe la date des effets du divorce au 20 mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfant majeurs :
Dit que Pour [W], les frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais médicaux restant à charge et frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable entre eux.
Dit que les frais de permis de conduire et d’achat de son premier véhicule pour [W] seront pris en charge par le père.
Supprime la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [G].
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé, par Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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