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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 8 juil. 2025, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4605
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZ4 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [F] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [P] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 février 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
➢ Mme [C], [P] [L] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (31),
Et de
➢ M. [I], [V] [F] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont reportés à la date du 14 décembre 2021,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
CONDAMNE chacune des parties à supporter les frais et dépens par elle engagés.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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