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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEXG
AFFAIRE : S.A.S. HORIZON, S.A.R.L. PROMETHEUS, S.A.S. REAL 12 IMMO C/ [C] [P], [E] [N] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
La S.A.S. HORIZON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La S.A.R.L. PROMETHEUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La S.A.S. REAL 12 IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [C] [P]
né le 19 Mai 1956 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 4]
Mme [E] [N] épouse [P]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de L’Aveyron, avocat postulant et Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 4 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait délivrer à Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2], cadastré section BM n°[Cadastre 1], en raison du non règlement de deux prêts.
Saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez a, par jugement du 2 septembre 2016, ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Par jugement du 7 mai 2021, la résidence principale des époux [P] a été adjugée au profit de la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 au prix de 190.000,00€.
Par jugement du 19 avril 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [P] qui l’avaient saisi aux fins de bénéficier de délais de grâce pour quitter les lieux. Les époux [P] ont quitté les lieux le 18 mai 2022.
Par arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 7 avril 2022 qui avait confirmé le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez du 7 mai 2021 qui avait déclaré les époux [P] irrecevables en leur contestation aux fins de rétractation des ordonnances sur requêtes des 2 juin 2017 et 17 avril 2019 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière. La procédure est pendante devant la Cour d’appel de renvoi.
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 ont fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de fixation et condamnation au règlement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les époux [P] et s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur l’action au profit du Tribunal judiciaire de Rodez.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 sollicitent, au visa de l’article 544 du Code civil, de voir :
« – rejetant toutes conclusions contraires
— condamner solidairement les époux [P] à leur payer les sommes de :
— 10.561,60€ à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 7 mai 2021 au 18 mai 2022, intérêts au taux légal en sus à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d’instance,
— 373,83€ au titre des frais engagés pour la libération des lieux,
— débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leur demande de délais de paiement,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux [P] à leur payer une somme de 1.800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles n’ont à aucun moment renoncé à se prévaloir du bénéfice d’une indemnité d’occupation dans le cadre de l’instance qui s’est éteinte par le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez du 19 avril 2022 constatant le désistement. Elles ajoutent qu’en l’absence de mention contraire du cahier des conditions de vente, les époux [P] ont perdu tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication et que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, indépendamment de toute notion de faute. Elles rappellent que le jugement d’adjudication, même frappé d’un pourvoi, produit ses effets, le pourvoi n’ayant aucun effet suspensif ;
Aux termes de leurs écritures signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, les époux [P] sollicitent, au visa des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, de voir :
« Au principal,
— débouter les sociétés HORIZON, PROMETHEUS et REAL 12 IMMO de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions le montant sollicité,
Très subsidiairement,
— leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette,
Reconventionnellement,
— condamner solidairement les sociétés HORIZON, PROMETHEUS et REAL 12 IMMO à leur payer les sommes de :
— 40.438,40€ au titre des frais de relogement,
— 5.000,00€ correspondant au préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés HORIZON, PROMETHEUS, REAL 12 IMMO de leur demande de remboursement du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner les sociétés HORIZON, PROMETHEUS, REAL 12 IMMO à la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
Au soutien de leur défense, ils se prévalent de l’accord entre les parties pour un départ au 18 mai 2022 sans demande de contrepartie financiere et estiment qu’en ne sollicitant pas le bénéfice d’une indemnité d’occupation devant le Juge de l’exécution saisi pour l’octroi de délais de grâce à leur bénéfice, les demanderesses ont renoncé à toute demande et ne peuvent s’en prévaloir aujourd’hui.
Ils se prévalent également de l’absence de preuve du caractere fautif de leur maintien dans les lieux et soutiennent à ce titre que l’adjudication n’est pas devenue définitive en l’état de la procédure pendante devant la Cour d’appel de renvoi, considérant que le jugement d’adjudication est assorti d’une condition suspensive tenant à la décision de ladite cour d’appel de renvoi et qu’ils demeurent propriétaires du bien immobilier jusqu’à ce que cette juridiction statue.
Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice.
A titre subsidiaire, ils contestent l’évaluation faite par l’agence immobilière sans visite des lieux soutenant que la maison n’était pas louable en l’état, et sollicitent le bénéfice de délais de paiement.
A titre reconventionnel, ils considèrent que leur départ des lieux a été effectué sous la contrainte alors qu’il existe un débat sur le caractère définitif de la vente et demandent à ce titre l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, les époux [P] sollicitent également de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et augmentent le montant de leurs demandes reconventionnelles à hauteur de 49.645,84€ au titre des frais de relogement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile, la désignation par la première juridiction saisie de la juridiction compétente s’impose aux parties et au juge de renvoi.
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 802 du même code précise qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Enfin, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Toutefois, le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
En l’espèce, il convient de relever que les époux [P] qui ont conclu par RPVA le 2 septembre 2025, ont formulé de nouvelles demandes en rabat de l’ordonnance de clôture et augmentation du quantum de leurs demandes reconventionnelles, par conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture qui est intervenue le 4 septembre 2025. Toutefois, force est de constater que s’ils formulent cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture, ils n’allèguent ni ne justifient d’aucune cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025 seront déclarées d’office irrecevables.
II. Sur la demande principale
A. Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des articles L. 322-10, L. 322-13 et R. 322-64 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Enfin, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication (Civ.2, 6 juin 2019, n°18-12.353).
Pour s’opposer à la fixation d’une indemnité d’occupation, les époux [P] se prévalent de la renonciation des parties demanderesses à se prévaloir du bénéfice d’une indemnité d’occupation manifestée à l’occasion d’une procédure devant le Juge de l’exécution, ainsi que de l’absence de preuve du caractere fautif de leur maintien dans les lieux et de l’absence de préjudice.
Sur l’existence d’une renonciation
Il convient de rappeler que la renonciation est une manifestation de volonté unilatérale, par laquelle une personne éteint un droit dont elle est titulaire et elle ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer (Civ.1, 3 octobre 2000, n°98-22.132). Ainsi, le seul fait d’être resté taisant pendant plusieurs années ne suffit pas à établir une renonciation tacite : la volonté non équivoque de renoncer suppose des actes positifs ( Civ. 1, 3 février 2004, n°01-16.083).
En l’occurrence, les époux [P] font valoir que dans le cadre de discussions par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties demanderesses n’ont jamais sollicité la moindre contrepartie financière et qu’ensemble, ils se sont mis d’accord sur un départ des lieux des époux [P] fixé au 16 mai 2022 et sur le désistement de ces derniers de leurs demandes devant le Juge de l’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d’adjudication du 7 mai 2021 a été signifié aux époux [P] par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2021 et que par acte du même jour, le commissaire de justice leur a également délivré commandement de quitter les lieux ; que par actes de commissaire de justice du 31 mars 2022, les époux [P] ont fait délivrer assignation aux parties demanderesses devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de bénéficier de délais pour quitter les lieux, et que l’instance s’est éteinte par jugement du 19 avril 2022 ayant constaté leur désistement d’instance et d’action.
Il est produit aux débats les correspondances officielles entre les parties aux termes desquelles les époux [P] proposent de quitter les lieux le 16 mai 2022 et de se désister de l’instance en contre-partie de la renonciation de la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 à l’expulsion avant cette date, proposition qui a été acceptée.
S’il est exact que les discussions n’ont jamais portées sur une indemnité d’occupation, le silence gardé sur ce point pendant plusieurs mois n’est toutefois pas suffisant à établir l’existence d’une renonciation tacite de ce chef.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément versé aux débats, aucune renonciation de la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 s’agissant de l’indemnité d’occupation n’étant établie, ces dernières sont en droit de la réclamer dans le cadre de la présente instance.
Sur la notion de faute et de préjudice
Il convient de rappeler que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 11 mars 2010, n°09-12.712 que « dès lors que, par l’effet du jugement d’adjudication, l’adjudicataire est devenu propriétaire du bien, le débiteur saisi est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation ».
L’indemnité d’occupation a de la sorte une nature compensatoire et indemnitaire, sa finalité étant principalement d’indemniser le préjudice de l’adjudicataire de défaut de jouissance des lieux acquis. En d’autres termes, l’indemnité est ici la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, ainsi que l’a rappelé la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2019, n°18-12.353.
Il s’ensuit que la « faute » consiste en l’occupation des lieux par un tiers et que le préjudice est constitué par la privation de jouissance des lieux, peu important l’existence d’autres fautes ou préjudices.
Enfin, s’il est exact que l’éventuelle rétractation des ordonnances des 2 juin 2017 et 17 avril 2019 pourrait avoir pour effet de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, force est de rappeler que la conséquence de la péremption est non pas la nullité de la procédure de saisie immobilière, mais seulement la fin de ladite procédure, qui ne vaut que pour l’avenir, contrairement à la nullité ou encore la caducité, ainsi que l’a réaffirmé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles R. 321-20 et R. 321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, dans son arrêt du 18 octobre 2018, n°17-21.293.
Etant également rappelé l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation, le transfert de propriété intervenu par jugement d’adjudication ne s’analyse pas en une vente sous condition suspensive contrairement à ce qu’affirment les époux [P].
En conséquent, la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 qui sont devenues propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2], cadastré section BM n°[Cadastre 1], par jugement du 7 mai 2021 sont en droit de réclamer le paiement d’une indemnité au titre de leur privation de jouissance des lieux, par l’effet de l’occupation du bien immobilier par les époux [P] postérieure au jugement d’adjudication.
B. Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité de l’occupation doit être fixé en fonction de la valeur du bien.
A ce titre, la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12 produisent aux débats une attestation de valeur locative du bien effectuée le 6 décembre 2021 par l’agence immobilière COTE PARTICULIERS localisée sur la commune de [Localité 2] – commune de localisation du bien immobilier – à hauteur de 850,00€ de loyer mensuel.
S’il est exact que cette estimation a été effectuée manifestement sans visite effective des lieux dès lors qu’elle a été établie avant la libération des lieux par les époux [P], il convient toutefois de rappeler que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble a été réalisé, contenant le procès-verbal de description, conformément aux dispositions de l’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que l’état du bien immobilier était connu lors de l’établissement de l’avis de valeur.
Force est enfin de constater que les époux [P] se contentent d’alléguer que la maison n’était pas louable en l’état sans en justifier.
Dès lors, en l’état de ces considérations, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 850,00€ par mois.
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à compter du jugement d’adjudication, qui est la date à partir de laquelle le saisi perd tout droit d’occupation, ainsi que l’a rappelé la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2019, n°18-12.353.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation est due du 7 mai 2021 au 18 mai 2022, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, les époux [P] seront condamnés in solidum à payer à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, la somme de 10.501,60€ au titre des indemnités d’occupation impayées. La présente décision ayant eu pour objet de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
C. Sur la demande en remboursement des frais exposés
Il ressort du décompte des frais exposés par les parties demanderesses auprès du commissaire de justice aux fins de poursuivre la procédure d’expulsion qu’est réclamée une somme totale de 373,83€ correspondant aux actes de signification du jugement d’adjudication, au commandement de quitter les lieux et sa notification à la Préfecture ainsi qu’à sa dénonciation, ainsi que le procès-verbal de constat d’occupation des lieux et de difficultés (expulsion) outre une dénonciation du commandement de quitter les lieux au préfet effectuée l’année suivante.
S’agissant de la signification du jugement d’adjudication, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Il s’ensuit qu’outre le choix qui a été fait de signifier par commissaire de justice plutôt que de notifier, le coût de cet acte doit être supporté par le créancier poursuivant et non pas par les débiteurs. La demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant des frais liés à la procédure d’expulsion, ces derniers ayant été supportés par l’adjudicataire en raison du maintien dans les lieux des débiteurs, ils seront supportés par les époux [P].
Par conséquent, les époux [P] seront condamnés in solidum à payer à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, la somme de 300,55€ au titre des frais.
III. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’occurrence, si les époux [P] sollicitent le bénéfice de l’octroi de délais de paiement afin d’apurer leur dette, force est de constater qu’ils ne formulent aucune proposition chiffrée et qu’ils ne justifient pas de leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
IV. Sur la demande reconventionnelle
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
Au regard des développements précédents, aucune faute de l’adjudicataire n’apparaît établie.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les époux [P], succombants, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, les époux [P] sont également tenus in solidum de verser à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.600,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] signifiées par RPVA le 12 novembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 850,00€, à compter du 7 mai 2021 et jusqu’au 18 mai 2022 inclus ;
PRÉCISE que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis ;
En conséquent, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] à payer à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, la somme de 10.561,60€ au titre des indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] à payer à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, la somme de 300,55€ au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] à payer à la SAS HORIZON, la SARL PROMETHEUS et la SAS REAL IMMO 12, unies d’intérêts, la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [E] [N] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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