Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/10132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/10132 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [G], [P] [Z] épouse [S]
C /
[D] [A], [M] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [G], [P] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004648 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A], [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (BENIN)
domicilié : chez M. [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] en LRAR
Monsieur [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2024;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [G], [P] [Z],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17],
et de
Monsieur [D], [A], [M] [W],
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] ( BENIN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
CONSTATE que Madame [R] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [F] [W], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (BENIN),
— [X] [W], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [W] accueille les enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser à Madame [R] [Z] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [W], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (69) et [F] [W], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (BENIN) d’un montant mensuel de 150 euros par enfant et par mois ;
DIT que la contribution doit être versée toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W]au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des [X] et [F] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- État
- Méditerranée ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice d'agrement ·
- Vélo ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Litige ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vin ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Profit ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Professionnel ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Définition ·
- Habitation ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.