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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 2 oct. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00957 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2TM
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025
(Incompétence)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] E 31, RCS [Localité 6] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEUR
M. [S] [K]
né le 01 Décembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 289
Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement d’une commission contractuellement due, outre le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 73, 75 et 789 du Code de procédure civile, L 721-3 du Code de commerce, 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la CRCA 31 et Monsieur [K] au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse
— condamner la CRCA 31 à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 demande au juge de la mise en état, au visa des articles L 721-3 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
En vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a supprimé la référence au montant de la demande en conséquence de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] demande au juge de la mise de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce, faisant valoir que le contrat d’intermédiation le liant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 était préparatoire à la cession envisagée du contrôle de la société ALTER ECO SANTE, cession revêtant dès lors un caractère commercial.
En application de l’article L 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Cela signifie que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’organisation, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales.
Le tribunal de commerce est donc compétent pour connaître des litiges relatifs à la cession des titres d’une société ou nés à l’occasion d’une telle cession, même entre non commerçants.
En outre, le litige relatif au paiement des honoraires d’un prestataire, conseiller financier, engagé pour assister le cédant dans la cession de ses parts sociales relève de la compétence du tribunal de commerce, dans la mesure où le différend porte sur une mission préparatoire à la cession du contrôle d’une société revêtant un caractère commercial, mission qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale qui en constitue sa cause. Il importe dès lors peu en pareille hypothèse qu’une des parties n’ait pas la qualité de commerçant.
Or, il ressort au présent cas de la lecture du contrat d’intermédiation e-[Localité 4] « cession » souscrit entre les parties que « le Client a sollicité L’intermédiaire et lui a fait part de son projet (« le Projet ») de céder […] les parts sociales […] de la société à responsabilité limitée ALTER ECO SANTE […] représentée par M. [S] [K], agissant en qualité de Gérant qui fait l’objet de la description figurant dans la Fiche Annexe remplie par le Client et remise à l’Intermédiaire (« l’Annonce ») ».
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la seule juridiction compétente pour connaître du présent litige est bien la juridiction commerciale, peu important la qualité de non-commerçant de Monsieur [S] [K].
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence soulevée.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront quant à eux laissés à l’appréciation de la juridiction de renvoi en fonction de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le Tribunal Judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au profit du Tribunal de Commerce de Toulouse,
DISONS qu’à défaut d’appel portant sur la présente décision, le greffe transmettra sans délai le dossier de l’affaire à la juridiction sus-désignée avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
LAISSONS en conséquence l’ensemble des autres demandes à l’examen de la juridiction compétente
LAISSONS les dépens et les frais irrépétibles à l’appréciation de la juridiction de renvoi.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 02 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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