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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 26 sept. 2024, n° 22/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00958 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FU4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 Septembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Juin 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [R] [F] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Malika MENARD
le à M. [C] (LRAR)
le à Mme [A] (LRAR)
N° RG 22/00958 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FU4M
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O] [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 14] ([Localité 16])
et
Madame [R] [F] [A]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] ([Localité 16]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2007 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 13] ([Localité 16]), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
DEBOUTE Madame [A] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;
FIXE la date des effets du divorce à la demande en divorce, soit au 8 avril 2022;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [A] la somme de 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire, sans donner lieu à application de l’article 275 du Code civil;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
En ce qui concerne les enfants :
* concernant [I]:
CONSTATE qu'[I] est majeur depuis le [Date naissance 8] 2024;
SUPPRIME la pension alimentire mise à la charge de Monsieur [C] pour [I];
DIT que les frais exposés pour [I] (frais inhérents à son entretien et son éducation, frais exceptionnels et extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, au besoin sur présentation de justificatifs;
DIT que le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant;
*Concernant [S] et [L]:
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants mineurs;
RAPPELLE que Monsieur [C] et Madame [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, cult urelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants mineurs [S] et [L] au domicile maternel;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] accueillera les enfants et qu’à défaut de meilleur accord, le droit d’accueil du parent non hébergeant s’exercera selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, avec extension au jour férié ou pont scolaire qui précède ou qui suit;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez leur mère;
FIXE à la somme de CENT TRENTE EUROS (130€) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260€) la contribution que doit verser Monsieur [O] [C] à Madame [R] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et en tant que besoin l’y condamne;
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents et non autonomes financièrement;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [L] [C] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais extra-scolaires et exceptionnels concernant les enfants [S] et [L], tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
PRECISE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire à l’avenir en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [N]
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