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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 30 déc. 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DE LA DROME, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDEG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30/12/2025
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
C.P.A.M. DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 avril 2021 à 16h00, alors qu’il circulait en vélo, Monsieur [A] [K] a reçu une pierre dans le tibia gauche, projetée par un engin agricole dont le propriétaire et utilisateur est assuré auprès de l’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE.
Il a été victime d’une fracture ouverte de la jambe avec important délabrement cutané.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné une expertise judiciaire, qui a été confiée à Madame le Professeur [N] [P]. Il a également été alloué à Monsieur [K] la somme de 13.000 euros à titre de provision.
Le 21 août 2023, le Professeur [P] a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 04 avril et 16 mai 2024, Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K] ont assigné la SA GROUPAMA MEDITERANNEE et la CPAM de la Drôme devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juin 2025, ils demandent de :
• DECLARER la demande de Monsieur [A] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence :
• FIXER le préjudice subi par Monsieur [K] de la manière suivante :
o 6.362,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 19.280 euros au titre de l’aide d’une tierce personne
o 35.000 euros au titre des souffrances endurées
o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique
o 28.000 euros au titre de l’AIPP
o 5.856 euros au titre du préjudice matériel (vélo et équipement)
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
o 1.700 euros au titre de l’achat d’un véhicule automatique
o 49.638,42 euros au titre de l’aide humaine à titre viager
o 29.253,05 euros au titre des paires de chaussure adaptées
o 2.060,44 euros au titre des frais médicaux non remboursés
o 6.008,90 euros pour les frais de déplacement
• CONDAMNER la société GROUPAMA à payer Monsieur [K] la somme de 177.607,06 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande
• FIXER le préjudice subi par Madame [K] à 5.000 euros
• CONDAMNER la société GROUPAMA à payer Madame [K] la somme de 5.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
• CONDAMNER la société GROUPAMA à verser aux requérants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 septembre 2025, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE demande de :
— RECEVOIR la compagnie GROUPAMA en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées.
— CONSTATER que la Compagnie GROUPAMA s’en rapporte à justice concernant les postes suivants :
• L’aide humaine viagère
• Les frais de véhicule adapté
• Frais de déplacement et d’hébergement
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de Monsieur [K] sur les postes suivants
• Le déficit fonctionnel temporaire : 5.956,50 euros
• Les souffrances endurées : 22.000 euros
• L’aide humaine : 9.392,50 euros
• Le déficit fonctionnel permanent : 26.000 euros
• Le préjudice esthétique : 2.500 euros
• Le préjudice d’agrément : 1.000 euros
• Préjudice matériel – vélo et équipement : 1.500 euros
— DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes d’indemnisation sur les postes suivants
• Les frais de chaussures
• Les frais médicaux non remboursés
— DEDUIRE la provision de 13.000 euros allouée et versée à Monsieur [K] de l’indemnisation de ses préjudices.
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— STATUER ce que de droit concernant les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le droit à indemnisation intégral de Monsieur [A] [K] n’est pas contesté.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [A] [K] :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise médical fixe comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire:
— Déficit fonctionnel temporaire à 100% : du 20 avril 2021 au 09 juillet 2021 ; ainsi que le fait valoir Monsieur [A] [K], l’expert retient dans le corps de son rapport une hospitalisation du 02 au 16 septembre 2021 ; quand bien même cette période ne serait pas reprise dans ses conclusions, elle sera retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire à 100% ;
— Déficit fonctionnel temporaire à 75% : du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 20 octobre 2021 au 04 mars 2022
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% : du 05 mars 2022 au 1er décembre 2022.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [A] [K] et de condamner la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 6.362,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue les souffrances endurées à 5/7. Il en ressort notamment que le demandeur a eu à subir cinq interventions.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 27.000 euros au titre des souffrances endurées
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 20 avril 2021 au 04 mars 2022.
Au vu notamment des blessures initiales, de la durée de ce préjudice, de la marche avec utilisation de deux cannes, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 2.500 euros en réparation de ce préjudice.
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
Sur la tierce personne temporaire :
Le rapport d’expertise judiciaire retient :
— une aide humaine de 3h30 par jour du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021
— une aide humaine de 2h30 par jour du 20 octobre 2021 au 04 mars 2022
— une aide humaine de 1h par jour du 05 mars 2022 au 1er décembre 2022.
S’agissant du coût horaire, il sera rappelé que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. Pour autant, il n’est pas démontré que le demandeur ait eu recours à une assistance par tierce personne spécialisée, et il n’y a donc pas lieu de retenir un taux horaire correspondant à ce type d’assistance. Un coût horaire de 16 euros sera donc appliqué.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 11.624 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 20%.
Au regard de ce taux, de l’âge de Monsieur [A] [K] à la date de la consolidation, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 28.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le rapport d’expertise judiciaire expose que Monsieur [A] [K] déclare une pénibilité au pédalage, et reconnaît une limitation dans ses activités de bicyclette, mais il peut faire du vélo électrique.
Cependant, le préjudice d’agrément vise à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, et ne doit pas se confondre avec le déficit fonctionnel permanent ou temporaire, qui prennent déjà en compte la gêne dans les conditions d’existence.
Monsieur [A] [K] ne justifie pas que la pratique du vélo ait été une activité spécifique.
Eu égard à ce qui précède, il convient de condamner la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Sur la tierce personne :
Le rapport d’expertise judiciaire retient une aide humaine de 3 heures par semaine à titre viager.
Monsieur [A] [K] sollicite à ce titre la somme de 49.638,42 euros, qui n’est pas contestée par la SA GROUPAMA MEDITERRANEE. Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépenses de santé futures :
Le rapport d’expertise judiciaire prévoit l’achat de deux paires de chaussure avec semelles adaptées par an.
Si la SA GROUPAMA MEDITERRANEE produit l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM, dont il ressort que celle-ci prend en charge deux paires de chaussures orthopédiques sur mesure par an, ce document est daté du 03 novembre 2023, tandis que Monsieur [A] [K] produit une autre attestation d’imputabilité plus récente, du 07 février 2025, dont il ressort la prise en charge à titre viager d’une paire de chaussures orthopédiques par an, soit la somme de 735,04 euros par an. Il verse également au débat une capture d’écran d’une recherche effectuée sur internet, qui expose que sont prises en charge deux paires de chaussures orthopédiques la première année, puis un renouvellement une fois par an. Le demandeur démontre donc qu’une seule paire est prise en charge, ce qui lui génère un reste à charge de 735,04 euros par an.
Monsieur [A] [K] ne justifiant pas de l’achat de chaussures orthopédiques antérieurement à la présente décision, en tenant compte de son âge au jour de la présente décision, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à lui verser la somme de 13.928,27 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [A] [K] sollicite à ce titre la somme de 5.856 euros au titre de son matériel détruit lors de l’accident. Il justifie des coûts invoqués par la production de l’ensemble des factures. Il y a néanmoins lieu de soustraire à ce total la somme de 500 euros, la factures des lunettes montrant que le reste à charge sur la somme de 614 euros est de 114 euros.
L’application d’un taux de vétusté serait contraire au principe de réparation intégrale, le demandeur étant bien fondé à solliciter la valeur de remplacement à neuf du matériel.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 5.356 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais de véhicule adapté :
Le rapport d’expertise judiciaire retient qu’il est licite de prendre en compte le différentiel entre la vente de la voiture mécanique et l’achat d’une voiture dotée d’une boite de vitesse automatique.
Monsieur [A] [K] sollicite à ce titre la somme de 1.700 euros, non contestée par la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur les frais médicaux non remboursés :
Monsieur [A] [K] sollicite à ce titre la somme de 2.060,44 euros, se fondant sur un tableau récapitulatif accompagné de factures.
Il sera tout d’abord observé que figurent dans ce tableau des frais de ménage et de paysagiste, qui relèvent de l’assistance par une tierce personne et ont été indemnisés à ce titre.
Il retient également des frais d’acupuncture, sans que le lien avec l’accident ne soit démontré. Il en est de même des frais d’ostéopathie, non retenus par le rapport d’expertise judiciaire.
Les frais de copie des dossiers médicaux seront prises en compte au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Parmi les factures de pharmacie, seront retenues comme ayant un lien avec l’accident et les soins dispensés les factures n°1612 de 29,30 euros, n°151054 de 49,77 euros, n°1622 de 15,90 euros, n°1759 de 10,90 euros, n°187022 de 19,40 euros, n°190681 de 19,40 euros, n°1962 de 19,40 euros, ainsi que les factures de dépassement d’honoraire n°221100085 de 08,40 euros et n°222030059 de 9,20 euros, les factures ORTHO BIEN ETRE de 9,70 euros, 24,62 euros, 26,17 euros, 20,11 euros, 59,44 euros, 13,07 euros, 59,29 euros, 46 euros, 16,07 euros.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera donc condamnée à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 456,14 euros au titre des frais médicaux non remboursés.
Sur les frais de déplacement et d’hébergement :
Monsieur [A] [K] sollicite à ce titre la somme de 6.008,90 euros, non contestée par la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui sera condamnée à lui verser cette somme.
* * *
Les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la présente décision.
La provision de 13.000 euros allouée à Monsieur [A] [K] sera déduite de ces condamnations.
Sur la créance de la CPAM :
La CPAM du Puy-de-Dôme a fourni un état de ses débours définitifs rectifié en date du 07 février 2025, s’élevant à la somme de 145.018,81 euros. Sa créance sera fixée à ce montant.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [F] [K] :
Il n’est pas justifié de frais exposés par Madame [F] [K] qui n’auraient pas déjà été indemnisés au titre des demandes formées par Monsieur [A] [K].
Il est par ailleurs soutenu qu’elle a dû prendre des congés payés et RTT pour se rendre disponible pour son mari, dont elle a perdu le bénéfice, générant un préjudice moral. Il est en effet justifié de la prise par Madame [F] [K] de plusieurs jours de congés payés et RTT au cours de l’année 2021, ainsi que d’un congé maladie faisant immédiatement suite à l’accident dont a été victime Monsieur [A] [K]. S’il n’est pas démontré que l’ensemble des jours de congés ou RTT pris l’ont été pour l’assistance de son mari, il n’en demeure pas moins que la gravité des blessures subies par celui-ci a généré pour son épouse la nécessité d’une disponibilité accrue et la réalisation de différente démarches, et a généré pour elle un préjudice moral.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser à Madame [F] [K] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [A] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— déficit fonctionnel temporaire : 6.362,50 euros
— souffrances endurées : 27.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— assistance par tierce personne temporaire : 11.624 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— déficit fonctionnel permanent: 28.000 euros
— préjudice d’agrément : 1.000 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— tierce personne : 49.638,42 euros
— dépenses de santé futures : 13.928,27 euros
— préjudice matériel : 5.356 euros
— frais de véhicule adapté : 1.700 euros
— frais médicaux non remboursés : 456,14 euros
— frais de déplacement et d’hébergement : 6.008,90 euros
DIT que la provision de 13.000 euros allouée à Monsieur [A] [K] sera déduite de ces condamnations ;
FIXE la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 145.018,81 euros ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [F] [K] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [F] [K], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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