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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 22/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 22/02964 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JN7W
Minute n° : 2026/ 7
AFFAIRE :
COMMUNE [Localité 2] C/ S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, juge statuant à juge unique en matière de loyers commerciaux
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 mis en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Jean-christophe PIAUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DU [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 juin 2004, la commune du [Localité 6] a donné à bail à monsieur [Z] [E] [L] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4], devenue [Adresse 5] au [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2003 et jusqu’au 31 octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 7 040 euros hors charges.
Par acte authentique du 13 novembre 2010, monsieur [L] a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie avec le droit au bail y étant attaché à la SELAS PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL.
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2012, cette société a signifié au bailleur sa volonté de renouveler le bail. En l’absence de réponse de la commune, le bail a été renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2021, la PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL a signifié à la commune une demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions que le précédent pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2021. Selon les mêmes formes le 12 juillet 2021, la commune a accepté le renouvellement du bail commercial et sollicité la fixation du loyer à la somme annuelle de 15 000 euros.
Après avoir signifié un mémoire le 02 mars 2022, la commune du [Localité 6] a fait assigner la pharmacie devant le juge des loyers commerciaux par acte du 20 avril 2022 aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2021 à la somme annuelle de 15 000 euros hors charges.
La commune a cédé le local commercial à monsieur [H] [T] suivant acte du 11 avril 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02964.
Un jugement du 30 janvier 2025 a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son « mémoire en répliques n°4 » communiqué par RPVA le 05 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la commune demande au tribunal de :
— accueillir l’intégralité de ses demandes et explications et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
— lui donner acte qu’elle se désiste d’instance de la procédure engagée devant le juge des loyers près le tribunal judiciaire de Draguignan et enregistrée sous le numéro RG 22/02964
— constater le désistement d’instance de la commune du RAYOL-CANADEL-SUR-MER et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Toulon [sic]
— ordonner que les parties à la présente instance conservent chacune à leur charge les frais et dépens exposés
Par son « mémoire en défense » signifié par RPVA le 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la pharmacie demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de la commune pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— débouter la commune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la commune à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner la commune aux dépens, dont distraction au profit de Maître PIAUX, avocat
MOTIVATION
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de procédure civile, il est relevé en l’espèce que la commune du [Localité 6] a présenté un mémoire aux fins d’un désistement d’instance, qui n’est pas parfait dès lors que la pharmacie n’a pas fait connaître son acceptation.
Cependant, la pharmacie n’a en réalité pas conclu depuis l’audience du 14 novembre 2024, et sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable la demanderesse a été tranchée par le jugement avant-dire droit du 30 janvier 2025. Ainsi aujourd’hui ne subsistent qu’une demande de débouté, sans demande reconventionnelle, et une demande au titre de l’article 700 et des dépens ; celles-ci ne sauraient être assimilées à une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement, et ne sont pas un motif légitime de s’opposer audit désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement parfait, et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Les dépens seront à la charge de la commune vu l’article 399.
Au regard de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SELAS PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL une somme de 1 200 euros, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux
CONSTATE que la commune du [Localité 6] s’est désistée de l’instance engagée contre la SELAS PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL ;
DÉCLARE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la commune [Localité 3] [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune [Localité 7] à payer à la SELAS PHARMACIE [Localité 3] [Localité 4] CANADEL une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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