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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MACIF - Compagnie d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l' industrie |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03878 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755FR
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA MACIF – Compagnie d’assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique VAN BATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant et par Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, M. [U] [O] a acquis un camping-car de marque [Etablissement 1], immatriculé GA -777- QW.
Par contrat du 20 septembre 2022, il a souscrit une assurance tous risques auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (la MACIF).
Par contrat d’assurance souscrit à effet du 3 février 2023, M. [O] a fait assurer le contenu et l’auvent du camping-car pour un montant maximum de 5 000 euros.
Le 26 août 2023, M. [O] a déposé plainte pour le vol de son véhicule auprès de la gendarmerie de [Localité 3] (62), précisant que le vol avait eu lieu la veille, alors que le véhicule était stationné sur le parking d’une aire réservée aux camping-cars à [Localité 4] et qu’il avait constaté sa disparition le jour-même après être allé dîner.
Le 28 août 2023, M. [O] a déclaré le vol de son véhicule à la MACIF.
Le 6 mars 2024, la MACIF a refusé d’indemniser M. [O], considérant que les déclarations de son assuré concernant le kilométrage du véhicule étaient fausses.
Par acte du 26 juillet 2024, sur le fondement des articles 1104 et 1231 et suivants du code civil et les articles L.211-1 et suivants et L.113-5 du code des assurances, M. [O] a fait citer la MACIF devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la condamner à indemniser son préjudice matériel issu du vol du véhicule ainsi que son préjudice moral pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [U] [O] sollicite :
— la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes de :
— 49 239 euros au titre de l’indemnisation du vol subi le 25 août 2023,
— 5 000 euros au titre de l’assurance auvent et contenu du camping-car,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat d’assurance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— le débouté de la MACIF en l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la MACIF demande au tribunal, au visa de l’article L.121-1 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1240, 1353 et 1359 du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 23 août 2022,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée par M. [O],
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— constater que M. [O] est incapable de justifier du quantum du montant qu’il sollicite,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été ordonnée à la date du 28 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat et il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Enfin, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour bénéficier de l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la déchéance de garantie est prévue par le contrat liant les parties dans les termes suivants (page 44 des conditions générales, dans un encart attirant spécialement l’attention de l’assuré) : « Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, si votre mauvaise foi est établie, et vous exposerait à des poursuites pénales. »
Dans sa déclaration adressée à la MACIF le 13 septembre 2023 (pièce 4 de la MACIF), M. [O] a indiqué qu’au jour de son achat, le véhicule affichait un kilométrage d’environ 16 000 km et qu’au jour du vol, le kilométrage était d’environ 22 300 km. La déclaration est identique à celle faite aux gendarmes le 26 août 2023 et à celle adressée à la MACIF le 28 août 2023.
Or, en premier lieu, il ressort du certificat de cession produit par M. [O] que le véhicule présentait un kilométrage de 18 960 km lors de la vente et non 16 000, soit une différence de 18,5%, étant observé que M. [O] ne produit aucun élément permettant de justifier du kilométrage du véhicule depuis l’achat ou au moment du sinistre.
En outre, l’analyse du VIN, numéro international unique d’identification du véhicule, soit le ZFA25000002457106 pour le véhicule de M. [O], permet de retenir que le véhicule, construit et mis en circulation en 2013 en Suède, présentait en mai 2022 un kilométrage de 31 072 km et, en juin 2023, 37 425 km.
Ainsi, les kilométrages déclarés par l’assuré sont minorés de 40% à 50% par rapport à ceux relevés dans le rapport d’analyse du VIN.
Par ailleurs, la mention de la première immatriculation en France le 9 juillet 2021 n’est pas incompatible avec la mise en circulation en Suède de ce véhicule en 2013, confirmée par le constructeur, après vérification du VIN (pièce 17 de la MACIF).
Enfin, le certificat de situation administrative (CSA) du véhicule édité le 20 mars 2025 n’est pas incompatible avec l’historique VIN produit, édité le 18 janvier 2024, la mention du vol du véhicule n’étant pas datée et le CSA étant très postérieur à l’historique VIN, étant observé que l’historique du véhicule, limité à sa situation en France, n’est pas complet puisqu’il fait état d’un changement de titulaire mais pas d’une cession en 2022, la mention de la mise en circulation d’un véhicule neuf étant dès lors sans portée suffisante au regard de l’historique VIN et du courriel du constructeur.
Au vu de l’ensemble des éléments, M. [O] a donc déclaré un kilométrage minoré de 40% par rapport au kilométrage réel.
Cette fausse déclaration rentre dans les cas prévus par les conditions générales du contrat de fausse déclaration intentionnelle, puisqu’en minimisant le kilométrage réel du véhicule assuré, cette déclaration a pour conséquence de tromper l’assureur et d’obtenir une meilleure indemnisation de sa part.
Le caractère intentionnel est démontré par l’importance de la différence entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel et la réitération de la fausse déclaration dans le procès-verbal du dépôt de plainte et dans la déclaration de sinistre.
Ainsi, la déchéance de la clause de garantie sera prononcée et M. [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance de l’intégralité de la garantie d’assurance au titre du sinistre du 25 août 2023,
DÉBOUTE M. [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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