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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 8 août 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00815 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZML
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/00815 – N° Portalis DB2F-W-B7H-EZML
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
[…] Immatriculée au RCS MULHOUSE sous N° [Numéro identifiant 4]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23, Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE,
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Georges BOLL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Georges BOLL, Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé du litige
La […], partie demanderesse, fait conclure sur les prétentions suivantes en leur dernier état et au visa notamment des articles L112-4, L113-1, L113-2, L113-4, L113-5, L113-9 du Code des Assurances à l’encontre de la SA ALLIANZ-IARD, partie défenderesse :
* le payement d’une somme totale de 174.084 €uros (HT) à actualiser en fonction de l’évolution du coût de la construction depuis janvier 2021 (indice FFB) au titre de la garantie d’un sinistre survenu le 15/01/2021 y-compris au titre de préjudices complémentaires en lien, soit :
— la somme de 131.776 €uros au titre de la reconstruction du bâtiment endommagé, incluant les mesures conservatoires;
— la somme de 1.159€uros au titre dus dommages au contenu, vétusté déduite;
— la somme de 30.383 €uros au titre de frais complémentaires;
— la somme de 2.600 €uros au titre des pertes complémentaires;
— la somme de 8.166€uros au titre de frais d’expertise pour l’assuré;
* subsidiairement,
— dire que la responsabilité civile de la Société défenderesse est engagée du fait des manquements de son agent général à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde envers la […] lors de la souscription de la police d’assurance ;
— condamner en conséquence la partie défenderesse au payement d’une somme totale de 174.084 €uros (HT) comme précédemment et qui se compose selon les postes précédemment spécifiés;
en tout état de cause,
* les intérêts capitalisables au taux légal à compter du 20/09/2022, date de la première mise en demeure de payer;
* la somme de 8.000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* les dépens.
En défense, il a été conclu pour la SA ALLIANZ-IARD au débouté des entières prétentions adverses au motif d’un refus de garantie car l’assuré a affecté la dépendance touchée par le sinistre, à un usage professionnel ; les demandes reconventionnelles suivantes sont présentées:
* une somme de 1.500 €uros est réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* la condamnation de la partie adverse aux dépens.
L’assignation introductive de la présente instance est datée du 20/04/2023.
Après ordonnance de clôture du 05/02/2025 l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience des plaidoiries du 04/04/2025. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Selon les articles L 112-4, L113-2 et L 113-5 du Code des Assurances, la police d’assurance indique notamment la nature des risques garantis et, en caractères très apparents pour être valables, les éventuelles clauses de déchéances ou d’exclusions. L’assuré est obligé notamment de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes et caduques les réponses initialement faites à l’assureur. Enfin, notamment à la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’exécuter son obligation dans le délai convenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’initialement le contrat d’assurance “habitation” concerné (garantissant notamment l’incendie et les événements assimilés, tempête, grêle et neige, catastrophes naturelles ou technologiques, dégâts des eaux, bris de glaces ou d’autres biens de niveau 1) couvrait la maison d’habitation à [Localité 6] appartenant à la SCI demanderesse, sans dépendance de plus de 50m². En 2016, à la fin de travaux de construction d’un hangar attenant à cette maison d’habitation, une modification de ce contrat a été sollicitée et opérée selon un document des conditions particulières qui est produit aux pièces respectives des parties et qui porte le tampon d’enregistrement du 16/05/2017 par l’agent d’assurance “[Z]”. Ce contrat a notamment pour effet d’actualiser la consistance du bien garanti, désormais décrit comme étant une maison individuelle de 7 pièces principales avec “dépendances de 500m²”. Le 15/01/2021, la toiture de la dépendance de 500m² s’effondrait sous le poids de la neige, sinistre qui a été déclaré auprès d’ALLIANZ. Une expertise amiable a été réalisée entre le Cabinet ELEX pour ALLIANZ et le Cabinet VALENTIN pour la […]. Ces opérations ont abouti à un état de perte contradictoire des dommages mais ALLIANZ, qui a constaté que le 01/07/2020, la SCI avait donné à bail ce hangar à une SARL JET TRANSPORT, a refusé sa garantie au motif que “la dépendance qui a subi des dommages est utilisée à titre professionnel” en contradiction avec les dispositions générales du contrat qui définissent les dépendances comme étant des “constructions à usage autre que professionnel”.
L’examen du contrat d’assurance-habitation en cause permet de situer dans les dispositions générales contractuelles plusieurs paliers de définition de la garantie concernée :
— un recueil liminaire des principales définitions (une cinquantaine classée alphabétiquement) faisant office de lexique, notamment sur les dépendances à propos desquelles est entendue “toute construction à usage autre que professionnel ou d’habitation telle que grenier, combles, cave, buanderie, cellier, garage ou box (…)”;
— puis les biens assurés pour les garanties “dommages aux biens” qui définissent l’habitation désignée aux conditions particulières comme étant notamment : “les locaux d’habitation et leurs dépendances (sauf tuiles et panneaux solaires, y compris photovoltaïques)”;
— puis les événements garantis, dont tempête, grêle, neige;
— et inscrits en caractères distincts (rouges sur l’exemplaire d’origine), les causes d’exclusions spécifiques à la garantie concernée qui, en matière de tempête, grêle, neige sont notamment des dommages occasionnés par l’action du vent touchants certains biens (ex: des abris de jardins dont les éléments ne sont pas ancrés…); il convient de remarquer qu’au nombre de ces exclusions en caractères très apparents ne sont pas compris les biens à usage professionnel;
— sont encore prévues, toujours en caractères distincts (rouges sur l’exemplaire d’origine), les causes d’ exclusions générales (fait intentionnel …).
A ces nombreux paliers de définition générale de la garantie, il faut ajouter les dispositions particulières du contrat concerné, destinées notamment à satisfaire aux exigences légales tarifaires, de personnalisation du contrat et de rappel de la nature des risques garantis. Ces dispositions particulières ne prévoient pas en tant que telles de clauses supplémentaires d’exclusion de garantie.
Il résulte de cet examen de la police d’assurance concernée (et sans plus s’appesantir sur le sens équivoque que pourrait contenir la définition des dépendances, en raison de la conjonction “ou” qu’elle contient), que le caractère non professionnel de la dépendance y est inscrit, sans signe distinctif destiné à attirer l’attention de l’assuré. De plus, ce critère n’est plus jamais rappelé au contrat, notamment au sein des clauses d’exclusions spéciales ou générales de garantie. Dans telles circonstances, il ne saurait acquérir d’avantage de fonction que celle d’une indication lexicale, listée parmi une quantité d’autres définitions. En effet, pour être valablement considéré comme cas de déchéance ou d’exclusion, ce critère aurait dû figurer comme tel en caractères très apparents ce qui est loin d’être le cas en l’espèce. Pour contrer cet argument tiré de l’imprécision contractuelle, la société d’assurance entend reporter une faute sur son assuré qui, au moment de la mise à bail de ce hangar, en l’occurrence un bail professionnel, n’a pas signalé ce fait de modification de destination. Or, il se déduit notamment des pièces n°7,8 et 10 de la partie demanderesse que la séparation entre professionnel et non professionnel est quasiment impossible dans le cas de la […] car son gérant, Monsieur [N] [E], dont la résidence principale est attenante au hangar concerné, est aussi dirigeant de la SARL JET TRANSPORT, dont le siège social est à la même adresse et qui a pris à bail ce hangar. Avant cette SARL immatriculée en 2020, existait déjà depuis 2017 une autre société à l’Enseigne [N] [E] TRANSPORT, dont le siège est aussi à la même adresse. Compte tenu d’une telle imbrication entre vie privée et vie professionnelle, qui existait déjà au moment de la souscription de cette police d’assurance, l’usage des bâtiments visés ne pouvait être ignoré dès l’origine par Monsieur [Z], Agent d’Assurance pour ALLIANZ qui a réalisé sur place l’étude du site. Compte tenu encore de la constance de ces circonstances, il n’est pas établi que le bail de 2020 ait pu apporter une modification qui soit substantielle des risques et renseignements qui avaient été initialement donnés.
En conséquence, l’assureur sera condamné à couvrir le sinistre, par référence à l’expertise VALENTIN qui n’appelle pas critiques de cette juridiction, à hauteur de 165.918 €uros comprenant les mesures conservatoires, la reconstruction du bâtiment endommagé, les dommages au contenu (vétusté déduite) les frais et pertes complémentaires (déblai, maîtrise d’oeuvre et coordonnateur, perte de loyers). Faute de production de la facture d’ honoraires de l’expert de l’assuré, la demande de ce chef ne saura prospérer au-delà de qui sera octroyé au titre des frais irrépétibles. Les dernières conclusions du demandeur étaient en capacité suffisante d’actualiser les chiffrages, notamment à propos des variations du coût de la construction et de la taxation applicable sans qu’il y ait lieu d’octroyer d’avantage à ces titres. Par son caractère indemnitaire la somme de condamnation porte intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente réalisation. Les intérêts seront capitalisables par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
L’équité commande en l’espèce que soit octroyée au demandeur une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme spécifiée au dispositif de ce jugement. Enfin, la partie défenderesse qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la SA ALLIANZ-IARD, partie défenderesse à payer à la […] :
— la somme de –165.918€uros – au titre de la garantie du sinistre survenu le 15/01/2021;
— les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— la somme de –3.000€uros– au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter de ce jugement;
REJETTE les plus amples demandes principales, accessoires ou subsidiaires indemnitaires ainsi que d’indexation et à titre de frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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