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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/00148 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAW7
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie POURRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 prorogé au 9 janvier 2026 puis au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2011, un permis de construire pour la réalisation d’un collectif de trois appartements sur la parcelle propriété de monsieur [W] [A] sise [Adresse 3], cadastrée n°[Cadastre 1] (précédemment [Cadastre 2]) a été accordé par cette commune.
Alors que le gros oeuvre était édifié, soit l’intégralité des murs et toitures de la construction, le permis de construire est devenu caduc alors que la construction n’était pas achevée.
Le 3 août 2021, monsieur [A] a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la reprise de la construction d’un collectif de 3 logements, pour démolition partielle de la construction existante pour respect des propects : la suppression de l’escalier extérieur façade Nord, la suppression d’une partie de l’étage, la suppression d’une partie de la toiture et le reprise de la terrasse Est, pour modification des surfaces et façades, et 8 places de stationnement extérieures.
Par acte en date du 30 septembre 2021, monsieur [O] [M] et son épouse, madame [V] [G], ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2], voisine de la parcelle de monsieur [A].
Suivant arrêté n° PC 34058 21 M0018 en date du 17 février 2022, la commune de [Localité 2] a accordé le permis de construire et le permis de démolir sollicités.
Suivant recours gracieux en date du 12 avril 2022, monsieur et madame [M] ont sollicité auprès de la commune de [Localité 2] le retrait de ce permis de construire, recours qui a été rejeté par cette commune par courrier en date du 10 juin 2022.
Par requête enregistrée le 9 août 2022, monsieur et madame [M] ont alors saisi le Tribunal adminstratif de Montpellier en annulation de l’arrêté du 17 février 2022 accordant le permis de contruire.
Soutenant que le recours exercé par les époux [M] était abusif, par acte en date du 16 décembre 2022, monsieur [W] [A] a fait assigner monsieur [O] [M] et son épouse, madame [V] [G] en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le Tribunal administratif a rejeté la requête des époux [M], au motif qu’ils étaient dépourvus d’intérêt pour agir.
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] [A] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 janvier 2024, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 32-1, 700, 1240 et 1342-2 du Code civil :
— déclarer que l’entreprise contentieuse engagée par les époux [M] à l’encontre du permis de construire délivré le 17 février 2022 procède de considérations étrangères au droit de l’urbanisme mais ne vise qu’à bloquer l’engagement des travaux ;
— déclarer que cette entreprise présente ainsi un caractère fautif ,
En conséquence :
— de juger que ce recours est d’ores et déjà la cause d’un préjudice direct et certain pour lui s’élevant à la somme de 54 200,00 € à parfaire au jour de la décision,
— de condamner les époux [M] à lui verser la somme de 54 200,00 € à parfaire au jour de la décision, assortie des intérêts légaux à compter de la présente demande et des intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner les époux [M] à une amende de 10 000 € au titre de l’article 32-1 du code procédure civile,
— débouter les époux [M] de leurs demandes reconventionnelles,
— de condamner les époux [M] à lui verser la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [M] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de :
— débouter monsieur [A] de tous ses prétentions, fins, moyens et demandes,
— condamner reconventionnellement monsieur [A] à leurs verser la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis directement liés à l’abus de droit d’ester dont s’est rendu responsable monsieur [A],
— de condamner en tout état de causer monsieur [A] à leurs verser la somme de5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner monsieur [A] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [W] [A]
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Celui qui exerce une action en justice est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle lorsque son action révèle une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou sa mauvaise foi.
Aux termes de leur recours engagé à l’encontre de l’arrêté en date du 17 février 2022 délivrant le permis de contruire et de démolir à monsieur [W] [A] , monsieur et madame [M] ont fait valoir leur intérêt à agir au regard des troubles de jouissance résultant du projet, au regard des vues directes créées sur leur propriété par la présence de terrasses ouvertes et de nombreuses ouvertures, également de la nuisance sonore accrue lors de la phase de chantier et enfin du fait de l’installation de trois nouveaux foyers avec l’augmentation du passage de véhicules . Et sur le fond, ils ont fait valoir l’illégalité de la demande de permis de construire et du projet au regard des dispositions légales et du PLU.
Aux termes de son jugement en date du 7 déembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de monsieur et madame [M] au motif que ceux-ci étaient dépourvus d’intérêt pour agir au visa de l’article L600-1-2 du Code de l’urbanisme; cette juridiction a ainsi jugé que la perte d’ensoleillement allégué n’était pas aggravée par rapport au bâtiment déjà existant dont la hauteur et la volumétrie n’étaient pas augmentées, et que la perte d’intimité invoquée n’était pas d’avantage établie dès lors que le projet n’ajoutait pas d’ouvrants à ceux existants, déplaçait un escalier qui aurait été susceptible d’affecter l’intimité de la propriété voisine et augmentait le recul de la construction par rapport aux limites de propriété.
Le tribunal a ainsi jugé que le projet n’était pas de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé par les époux [M].
S’il est constant que la construction inachevée sur la propriété de monsieur [A] était déjà existante à la date d’acquisition de leur maison, en premier lieu, les époux [M] justifient avoir souscrit la promesse de vente relativement à leur maison d’habitation en question par acte en date du 16 juin 2021, soit antérieurement à l’affichage en mairie de la demande de permis de construire déposée par monsieur [W] [A] intervenu le 3 août 2021.
Ensuite, ainsi qu’il est exposé par le Tribunal administratif aux termes de son jugement précité en date du 7 décembre 2023, le permis de construire initial délivré le 13 mai 2011 est devenu caduc et la construction est demeurée inachevée, de sorte que lors de l’acquisition de leur maison d’habitation, monsieur et madame [M] étaient en présence d’une construction inachevée depuis plusieurs années et inhabitée, dont ils ignoraient à la date de la promesse de vente qu’une demande tendant à la reprise des travaux était en cours , de sorte que les griefs qu’ils ont invoqués à l’appui de la recevabilité de leur recours tenant notamment à la perte d’intimité n’étaient pas de fait avérés à la date de leur achat.
Il est relevé par ailleurs qu’à l’examen des photographies produites par les défendeurs, la construction inachevée n’était pas hors d’air puisque les fenêtres et les portes n’étaient pas posées, ce que monsieur [A] ne conteste pas; ainsi, à la date de l’acquisition de leur immeuble par monsieur et madame [M], la construction en question n’était pas même habitable.
En conséquence, alors que dans le cadre de la présente procédure le Tribunal n’a pas à apprécier l’intérêt à agir de monsieur et madame [M] dans le cadre de leur recours à l’encontre de l’autorisation de permis de construire du 17 février 2022 mais les conditions dans lesquelles ils l’ont engagé, au regard des éléments précités, dès lors que la situation de leur immeuble pouvait être impacté par le permis de construire délivré qui rendait habitable la construction voisine, il ne peut être déduit du fait que monsieur et madame [M] ont acquis leur propriété alors que la construction de monsieur [A] était déjà présente, l’existence d’une intention malveillante ou une stratégie dilatoire, d’autant que les époux [M] n’ont exercé aucune voie de recours à l’encontre de la décision administrative qui a validé le permis de construire.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de monsieur [W] [A], au delà de leurs moyens sur leur intérêt à agir pour fonder la recevabilité de leur recours, monsieur et madame [M] ont fait valoir des moyens de fond au soutien de leur demande d’annulation du permis de construire et démolir en question, lesquels ont été énumérés par le Tribunal administratif dans son jugement du 7 décembre 2023 comme étant les suivants :
— il devra être rapporté la preuve que l’auteur de la décision attaquée est compétent
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R431-14 du Code de l’urbanisme
— les article R421-28 et R451-4 du Code de l’urbanisme sont méconnus en l’absence de précision concernant les moyens mis en oeuvre durant la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé
— l’accès d’une largeur de 3,50 m est inférieur à l’exigence de l’article UB3 d’une larguer de 5,50 m pour ceux donnant sur une voie à double sens de circulation
— la hauteur définie par l’article UB10 dépasse celle autorisée par les dispositions de l’article UB7 du règlement PLU
— la toiture principale comporte quatre pentes en méconnaisance de l’article UB11 du règlement PLU
— les emplacements de stationnement ne comportent aucun arbre alors qu’en application des dispositions de l’article UB13 la plantation de deux arbres de haute tige est requise.
Ainsi, il est constant que les affirmations de monsieur [A] selon lesquelles l’entreprise contentieuse engagée par les époux [M] n’était pas inspirée par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme mais par des considérations de pur voisinage, ne sont absolument pas vérifiées et sont même erronées.
Il est observé sur ce point que lors de l’audience devant le Tribunal administratif, après avoir indiqué que la question de l’intérêt à agir d’un tiers à l’encontre d’un permis de contruire portant sur une construction autorisée mais inachevée était une question inédite, sur le fond dans l’hypothèse où le recours serait déclaré recevable, le rapporteur public a conclu à l’illégalité du permis de construire sur le fondement du dernier moyen soulevé par monsieur et madame [M], soit sur le non respect de l’obligation de plantation d’arbres sur les aires de stationnement collectives.
Au total, il n’est fait la démonstration ni d’une intention manifeste de nuire, ni d’une légèreté blâmable , ni de mauvaise foi de la part de monsieur et madame [M], de sorte que l’engagement de la procédure à l’encontre du permis de construire obtenu par monsieur [W] [A] le 17 février 2022 ne réalise aucun abus du droit d’ester en Justice.
Monsieur [A] sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur et madame [M] en dommages et intérêts
Sur le fondement des mêmes dispositions légales précitées, monsieur et madame [M] doivent démontrer que dans le cadre de la présente procédure, monsieur [W] [A] a agi avec une intention malveillante, une légèreté blâmable ou mauvaise foi.
Il est constant que monsieur [A] a engagé la présente procédure par acte en date du 16 décembre 2022, alors que le recours engagé par monsieur et madame [M] le 9 août 2022 devant le Tribunal administratif en annulation de l’arrêté accordant le permis de construire avait été engagé quelque quatre mois auparavant et était toujours en cours, la juridiction administrative ayant rendu son jugement le 7 décembre 2023, soit un an plus tard.
Alors qu’aucun abus de droit, ni aucun préjudice ne pouvait être caractérisé tant que la juridiction administrative ne s’était pas prononcée, il doit en être déduit que monsieur [A] a engagé la présente procédure en sollicitant la condamnation des époux [M] au paiement d’une somme importante à titre de dommages et intérêts mais également d’une amende civile d’un montant important dans un but d’intimidation, ceci conforté par le fait précédemment relevé, que les arguments avancés par monsieur [A] selon lesquels les moyens présentés par les époux [M] devant le Tribunal administratif étaient exclusivement fondés sur des considérations de voisinage, étaient erronés.
L’abus de droit est ainsi avéré.
Monsieur et madame [M] n’ont produit aucune pièce justificative d’un préjudice financier découlant directement de cet abus de droit.
En revanche, il est constant que la procédure judiciaire ainsi engagée, qui met en jeu des conséquences financières importantes, est source d’anxiété et d’inquiétude, de sorte que le préjudice moral subi par les époux [M] est établi; il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 € au paiement de laquelle monsieur [A] sera condamné.
Sur les autres demandes
Outre le fait que l’amende civile est étrangère à la partie adverse qui d’ailleurs n’en profite pas mais est à la diligence uniquement du tribunal, en l’état du rejet des demandes de monsieur [A], il n’y a lieu en tout état de cause à aucune amende civile.
L’équité commande d’allouer à monsieur et madame [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [O] [M] et madame [V] [G] épouse [M].
Condamne monsieur [W] [A] à payer à monsieur [O] [M] et madame [V] [G] épouse [M] la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur [W] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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