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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 20/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [H] C/ CARMF
N° RG 20/00759 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2WY
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [R] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [H]
CARMF
Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 23 avril 2020, M. [I] [H], chirurgien plasticien, a saisi le pôle social du TJ de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure du 10 décembre 2019 concernant des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 34 929,46 euros.
M. [H] contestait la créance aux motifs que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que le silence de la commission de recours amiable pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation ; que l’organisme n’a pas la qualité pour pratiquer une activité d’assureur ou une activité d’intermédiaire en assurance; que la caisse est soumise aux dispositions des articles R3 121 –1 et R3 125 – 6 du code de la mutualité concernant les règles particulières aux caisses autonomes mutualistes et qu’elle doit en conséquence lui communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue par l’article R. 325 – 3 du code de la Mutualité et en l’absence de note d’information explicative lors de son affiliation, lui donner les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d’un an ainsi que les opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.
Au dernier état de ses demandes, M. [I] [H] ne maintient que ses contestations relatives au quantum des cotisations et abandonne tout autre motif de contestation.
Il fait valoir que son activité est répartie entre une activité salariée qu’il exerce à 60 % de son temps et une activité libérale correspondant à 40 %.
Il expose que la caisse devait proratiser les cotisations dues au titre de son activité libérale qui correspondent à 40 % de son temps de travail.
Il fait valoir par ailleurs que la mise en demeure doit être annulée car elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il sollicite en conséquence l’annulation de la mise en demeure et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il demande en toute hypothèse au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CARMF répond que :
– Les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié et leur montant est fixé chaque année par décret.
– Les sommes réclamées pour l’exercice 2019 ont été calculées compte tenu des revenus professionnels indépendant déclarés par le Docteur [H] pour l’année 2017 soit la somme de 201 595 euros et pour l’année 2018 sur la somme de 217 830 euros.
– Les cotisations dues en principal se sont élevées à la somme de 34 217 euros.
Elle rappelle que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités et que le revenu qu’elles a pris en compte pour calculer les cotisations 2019 sont uniquement les revenus professionnels indépendant perçus en contrepartie d’une activité libérale et non ceux perçus en contrepartie d’une activité salariée.
La mise en demeure du 10 décembre 2019 détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la CARMF ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée de sorte qu’elle permettait au Docteur [H] d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent.
La CARMF demande la condamnation du Docteur [H] au paiement de la somme de 34 929,46 euros au titre de l’exercice 2019 sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle sollicite encore la condamnation de M. [H] au paiement d’une amende civile au titre de l’article 32 –1 du code de procédure civile et d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
En application des dispositions de l’article L. 171 – 2 –1 du CSS les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
La CARMF qui produit au débat les barèmes de calcul des cotisations 2019 et la liste des décrets qui fixent chaque année le montant des cotisations, a calculé les cotisations dues au titre de l’activité libérale du Docteur [H] sur les revenus perçus et déclarés au titre de son activité indépendante soit les sommes de 201 595 euros au titre de l’année 2017 et 217 830 euros au titre de l’année 2018.
Il n’est pas justifié que la CARMF ait pris en compte d’autres revenus que les revenus libéraux.
Les cotisations étant calculées uniquement sur les montants des revenus liés à l’activité libérale du médecin, elles n’ont pas à être proratisées en fonction du temps passé pour l’activité libérale et pour l’activité salariée.
La mise en demeure du 10 décembre 2019 détaille les sommes dues au titre des différents régimes obligatoires gérés par la CARMF ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période à laquelle se rapportent les cotisations.
Elle permettait en conséquence au Docteur [H] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [H] ne formule aucune critique détaillée du décompte des cotisations produit par la CARMF.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la CARMF la somme de 34 929,46 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dûes au titre de l’exercice 2019.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32 –1 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.
DÉCLARE le recours recevable mais mal fondé.
DÉBOUTE M. [I] [H] de ses demandes.
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 34 929,46 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement du principal.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 32 – 1 et de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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