Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute: 2025/797
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00639
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSTL
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [H], né le 01 Septembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David MARTIN, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [P] [K], née le 04 Avril 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 14 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [N] [H] et Mme [P] [K] sont propriétaires de maisons mitoyennes situées à [Localité 7].
Mme [K] a fait poser sur la façade de son immeuble une isolation extérieure qui, selon expertise amiable sollicitée par M [H], empiéterait de 20 cms sur le fonds de M [H], du côté de la façade arrière.
Après mise en demeure, M [H] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 05 mars 2024, M [N] [H] a constitué avocat et a fait assigner Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir ordonner la suppression de l’empiétement.
Mme [K] a constitué avocat .
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 22 avril 2025, M [N] [H] demande au tribunal :
— de condamner Mme [P] [K] à supprimer l’empiètement causé par l’isolation extérieure posée par elle sur la propriété de son voisin M [N] [H] aux [Adresse 1] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— de condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter Mme [K] de sa demande reconventionnelle,
— de condamner Mme [P] [K] aux entiers frais et dépens,
— de condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— l’isolation extérieure réalisée par Mme [K] empiète de 18 cms sur sa propriété ;
— sa demande de suppression, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, est bien fondée ;
— l’arrachage de l’ITE va endommager la façade de son immeuble ce qui va nécessiter sa réfection ;
— sa demande en dommages et intérêts est fondée sur l’article 1240 du code civil et vise à réparer son préjudice moral et à financer la reprise de sa façade.
En réponse à Mme [K], il soutient :
— qu’il n’a jamais donné d’accord oral à l’empiétement comme prétendu ; que l’attestation contraire de l’entreprise ayant réalisé les travaux est fausse ; qu’il a déposé plainte pour fausse attestation ;
— l’empiétement réalisé ne peut relever d’une servitude, laquelle s’acquiert par titre ou possession trentenaire ;
— la jurisprudence considère que l’empiétement, même minime, justifie la démolition ;
— la demande reconventionnelle de Mme [K] n’est pas sérieuse ; elle est seule responsable de la situation.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 17 avril 2025, Mme [P] [K] demande au tribunal
— de déclarer la présente demande mal fondée et abusive,
— de débouter le demandeur en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de donner acte à la défenderesse de son refus de toute médiation judiciaire qui s’avérerait superfétatoire et coûteuse,
A titre reconventionnel,
— de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que :
— lors de ses travaux d’isolation extérieure, M [H] a donné son accord express à l’entreprise pour le léger empiétement sur son mur de façade ; il est revenu tardivement sur cet accord, dans le but de lui faire financer la réfection de sa façade ; elle produit l’attestation de M [C] qui a réalisé l’ITE ;
— elle n’a jamais reçu la convocation à l’expertise invoquée par M [H] et ce rapport non contradictoire et partial lui est inopposable ;
— M [H] fait un usage abusif et de mauvaise foi de son droit de propriété ;
— elle n’a commis aucune faute et il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ; l’empiétement porte sur 18 cms et ne cause aucun préjudice même esthétique puisque situé sur la façade arrière de l’habitation ; M [H] ne souffre d’aucun empêchement de jouissance sur sa propriété ; la réfection de sa façade ne se justifie pas ;
— la procédure est abusive et lui occasionne un préjudice moral ; M [H] multiplie les démarches belliqueuses à son encontre.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA SUPPRESSION DE L’EMPIÉTEMENT
La demande n’est pas fondée sur le trouble anormal de voisinage comme développé par Mme [K] mais sur les articles 544 et 545 du code civil.
Aux termes de l’article 544 du code civil, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Si Mme [K] conteste l’opposabilité de l’expertise amiable fournie par M [H], cet élément est sans emport dans la mesure où elle ne conteste pas que l’ITE posée sur la façade de son immeuble déborde de quelques centimètres sur la façade de l’immeuble [H] puisqu’elle soutient qu’il avait donné son accord.
En outre, cet empiétement est visible sur les photographies produites.
Il est reconnu à tout propriétaire le droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse être considérée comme fautive ou abusive, peu importe le caractère minime de l’empiétement, l’absence de gêne occasionnée ou la bonne foi du défendeur.
Les deux attestations produites par Mme [K] pour démontrer que M [H] avait donné son accord sur les travaux réalisés ne sont pas suffisantes pour établir que M [H] avait renoncé clairement et en toute connaissance de cause à l’exercice de son droit de propriété.
Mme [K] sera par conséquent condamnée à supprimer l’empiétement réalisé et à reculer son ITE jusqu’en limite de sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M [H] sollicite la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation :
— du préjudice matériel résultant de la nécessité de réaliser la reprise de la façade.
— du préjudice moral.
Il ne résulte d’aucune pièce que la suppression de l’empiétement sera de nature à causer un désordre sur la façade l’immeuble [H] et aucun devis n’est produit. Le préjudice invoqué est donc purement hypothétique.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’empiétement et de sa situation (à l’arrière de l’immeuble, sur la façade), l’atteinte morale invoquée n’est pas caractérisée.
M [H] sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La demande de M [H] étant accueillie, elle ne peut être qualifié d’abusive.
Mme [K] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [K] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.000 € à M [H] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [K] à supprimer l’empiétement réalisé sur la propriété de M [N] [H] au [Adresse 2] à [Localité 5], en reculant son ITE jusqu’en limite de sa propriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE M [N] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à M [N] [H] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [P] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Carte grise ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Immatriculation
- Prêt ·
- Dette ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Compte joint ·
- Codébiteur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Premier emploi ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Turquie ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Agence immobilière ·
- Évaluation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Dossier médical ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Égypte ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- International
- Chauffage ·
- Facture ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Combustible ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Montant
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Ordre des avocats ·
- Administrateur provisoire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assesseur
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.