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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 mars 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2NA
AFFAIRE : [T] [J] épouse [F] / [C] [I]
Exp : Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
DEMANDERESSE
Mme [T] [J] épouse [F]
née le 16 Février 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
en personne
DEFENDERESSE
Mme [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 19 octobre 2024, Mme [T] [F] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à Villeneuve-lez-Avignon (30400).
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle Mme [T] [F] comparaît en personne. Mme [C] [I], propriétaire du bien occupé, est représentée par son conseil.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [T] [F] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Mme [T] [F] soutient essentiellement :
qu’elle a 74 ans ;qu’elle vient de se séparer de son conjoint et se retrouve sans possibilité de faire seule face au loyer du logement ; qu’elle ne perçoit que l’ASPA ; qu’elle a obtenu un accord pour le bénéfice du FSL accès ; qu’elle a engagé des démarches de relogement mais, n’étant pas éligible au parc privé, elle demeure tributaire des logements sociaux ; qu’elle a engagé des démarches pour l’attribution d’un logement social et demeure dans l’attente d’une réponse favorable.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [C] [I] demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Mme [T] [F] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] [I] fait principalement valoir :
que Mme [T] [F] est de mauvaise foi ;qu’elle a déjà bénéficié de 19 mois de délais ; qu’elle lui a régulièrement signifié un congé pour reprise à effet au 31 mai 2023 ; que la dette locative s’élève à 4 619 euros ; que la demanderesse pose des difficultés au sein de la copropriété.
Le délibéré est fixé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des éléments versés en procédure et des déclarations de Mme [T] [F], âgée de 74 ans, que celle-ci connaît une période financièrement difficile qui est liée à la séparation d’avec son époux. L’intéressée perçoit la somme de 1 000 euros mensuelle au titre de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Il résulte des éléments produits lors de l’audience que celle-ci a engagé des démarches en vue de se reloger, et notamment une procédure tendant au bénéfice du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), pour lequel elle a obtenu un accord. Ce faisant, l’intéressée est en mesure de bénéficier à moyen terme d’un nouveau logement dès lors que l’obstacle financier est majoritairement contourné par l’octroi du FSL.
En l’état actuel de la situation de Mme [T] [F], l’éviction du logement qu’elle occupe impliquerait nécessairement une vie sans domicile fixe et aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
De son côté Mme [C] [I] ne justifie pas se trouver dans une situation nécessitant impérativement de récupérer la jouissance de son bien à très bref délai, ni avoir à subir une situation financière obérée. En effet, s’il est effectivement dommageable de ne pouvoir loger son fils dans le logement au titre duquel congé à été délivré, il résulte des déclarations de l’intéressée que ce dernier n’est pas pour autant sans domicile puisqu’il réside temporairement chez sa mère
Il y a donc lieu d’accorder un délai de 06 mois à Mme [T] [F] pour quitter le logement qu’elle occupe actuellement, soit jusqu’au 14 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [F] sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à Mme [T] [F] un délai de 06 mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que Mme [T] [F] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ;
INVITONS les parties à se rapprocher en vue de l’établissement d’un plan d’apurement amiable de la dette, le cas échéant sous le contrôle et la guidance d’un commissaire de justice ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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