Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société AXA FRANCE IARD, C/AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04793 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VUY
AFFAIRE : Mme [M] [B] [T] (Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.)
C/ AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à LIBAN, demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2020 , Madame [M] [B] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2024, Madame [M] [B] [T] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [M] [B] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1493,49 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 10 821 €
— Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 162 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 512 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 416 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1370 €
— Souffrances endurées 8000 €
—
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3630 €
Madame [M] [B] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 août 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] [B] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demande portant sur le préjudice des PGPA et des PGPF, outre celui de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision versée de 3000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle portant sur les dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [M] [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
Gêne temporaire totale : du 23/01/2020 au 28/01/2020
Gêne temporaire partielle :
— Classe III : du 29/01/2020 au 01/03/2020, tenant compte des suites de la
fracture de L1
— Classe II : du 02/03/2020 au 23/04/2020, sous l’astreinte du port du corset thoraco-lombaire.
— Classe I : du 24/04/2020 jusqu’à consolidation.
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 23/01/2020 au 15/03/2020.
Date de consolidation : Le 23/01/2021, après un an d’évolution post
traumatique.
A.I.P.P. (atteinte à intégrité physique et psychique) : 3 % (Trois %)
Les souffrances endurées : 3 /7, tenant compte de la fracture lombaire, de la période de port du corset thoraco-lombaire, des séances de rééducation fonctionnelle réalisées.
Le dommage esthétique imputable à l’accident : Néant
Pas d’autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [M] [B] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu : Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 23/01/2020 au 15/03/2020. Au jour de l’accident Madame [B] expose qu’elle occupait deux emplois d’assistante maternelle, l’un auprès de la famille [G] et l’autre auprès de la famille [U] [J]. Elle a cessé ses activités du 01/01/20 au 01/04/20. Madame [B] revendique le paiement des salaires concernant cette période qu’elle n’a pas perçu. Or Madame [B] ne produit pas les justificatifs portant sur les indemnités journalières qu’elle a nécessairement reçu. Par ailleurs, les avis d’imposition produits mettent en évidence que son revenu de 2020 à été supérieur à celui de 2019. Madame [B] sera nécessairement déboutée de sa demande portant sur ce poste de préjudice, faute d’établir un manque à gangé quelconque justifié.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il convient de rappeler que l’expert a estimé que Madame [B] était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 15 mars 2020. Madame [B] a repris ses activités professionnelles après le confinement COVID. Les demandes concernant ce poste de préjudice sont totalement dépourvues de fondement puisque Madame [B] était parfaitement apte à reprendre ses activités professionnelles dans les mêmes proportions qu’avant l’accident; les diminutions de revenus concernant les années 2021, 2022 et 2023 ne sauraient dès lors en aucun cas être imputables à l’accident. Madame [B] sera nécessairement débouté sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur la garde de très jeunes enfants, impliquant des manipulations, positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] [B] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 512 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 416 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1315 €
Total 2403€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2403 €
— souffrances endurées 6500 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 16 033 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 13 033 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [M] [B] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [M] [B] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 23 janvier 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [B] [T], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit:
— frais divers 500 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 3000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2403 €
— souffrances endurées 6500 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [B] [T] :
— la somme de 13 033 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [M] [B] [T] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Agence immobilière ·
- Évaluation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Dossier médical ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Égypte ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- International ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Instance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Carte grise ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Immatriculation
- Prêt ·
- Dette ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Compte joint ·
- Codébiteur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Premier emploi ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Donations ·
- Turquie ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- International
- Chauffage ·
- Facture ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Combustible ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Montant
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement ·
- Département ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.