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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01574 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AU3
AFFAIRE : E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT C/ S.A.S. BMP BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
DEFENDERESSE
S.A.S. BMP BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [Y] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [5] et grosse
I. EXPOSE DES FAITS :
L’Etablissement public industriel et commercial EST METROPOLE HABITAT (ci-après EST METROPOLE HABITAT) a assigné la société par action simplifiée BMP BAT (ci-après la société BMP BAT) devant le juge des référés de [Localité 6] le 18 juillet 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail du 9.12.2024 liant EST METROPOLE HABITAT et la société BMP BAT, Ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société BMP BAT ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3]), objet du bail du 9.12.2024, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, Condamner la société BMP BAT à régler à EST METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 2615,24 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 10.06.2025, loyer du mois de mai inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27.05.2025, outre actualisation au jour de l’audience, Condamner la société BMP BAT à régler à EST METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, Condamner la société BMP BAT à verser à EST METROPOLE HABITAT la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société BMP BAT aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société BMP BAT n’a pas comparu.
EST METROPOLE HABITAT expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail sous seings privés en date du 9 décembre 2024, EST METROPOLE HABITAT a donné à bail commercial à la société BMP BAT un local commercial situé [Adresse 4], pour un loyer annuel hors charges de 7.020€. Le contrat de bail stipule une clause résolutoire en son article VIII aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail serait résilié de plein droit.
En raison de défauts de paiement, EST METROPOLE HABITAT a signifié par voie de commissaire de justice un commandement de payer, en date du 26 mai 2025, à la société BMP BAT pour la somme de 2.896, 44 €, arrêtée au 15 mai 2025. Le preneur n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.
En outre, il a été constaté par un huissier de justice, en date du 3 juin 2025, que les locaux étaient vides de toute occupation.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. EST METROPOLE HABITAT était représentée par son conseil, elle indique que des paiements ont été effectués par le preneur réduisant le montant de sa créance à la somme de 2.515.32 euros, arrêtée au 30 septembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 9 décembre 2024 EST METROPOLE HABITAT a consenti à la société BMP BAT la location d’un bien immobilier don’t elle est propriétaire situé [Adresse 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 27 mai 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, EST METROPOLE HABITAT entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société BMP BAT ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 27 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Sur les demandes en paiement :
La société BMP BAT sera condamnée à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 2515,32 €, arrêtée au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société BMP BAT, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 juin 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société BMP BAT à payer à EST METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle 2.515,32 euros arrêtée au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société BMP BAT et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société BMP BAT à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à EST METROPOLE HABITAT à compter du 27 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société BMP BAT à payer à EST METROPOLE HABITAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BMP BAT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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