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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 13 janv. 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00110 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7DN – Page / -
MINUTE N° : 02
JUGEMENT DU : 13 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00110 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7DN
AFFAIRE : [B] [R] C/ [C] [E] [T] épouse [V] [U], [Y] [A] [F] [K] [T] épouse [H], [M] [N] [L] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES [Localité 12] [Localité 4] AUSTRALES
JUGEMENT N° 02
Prononcé le 13 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 18 Avril 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ([Localité 12])
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [E] [T] épouse [V] [U]
née le 02 Février 1962 à [Localité 7]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [Y] [A] [F] [K] [T] épouse [H]
née le 19 Septembre 1956 à [Localité 7]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [M] [N] [L] [T]
né le 20 Décembre 1957 à [Localité 5]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ([Localité 12])
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARL SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – sans procédure particulière
En date du 04 novembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 07 novembre 2023
Dossier N° RG 23/00110 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7DN
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête enregistrée au greffe sous le numéro 23/110 et assignation du 27 décembre 2023, [B] [R] a attrait [C], [E] [T] épouse [V] [U], [Y], [A], [F] [T] épouse [H] et [M], [N], [L] [T] devant le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée des [Localité 12] [Localité 4] Australes, afin de voir, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, juger que :
— Les époux [M] [T] et [P] [W] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas à leur vendeur selon les modalités stipulées à l’acte authentique de vente, le solde du prix de leur acquisition à savoir dix-huit millions de francs (18.000.000 FCP) payables à terme échu, sans intérêt, en neuf annuités en l’étude du notaire, la première annuité devant être réglée, le 25 septembre 1998 et la neuvième et dernière le 25 septembre 2006,
— Sous le visa de l’article 1184 du Code civil, prononcer la résolution de la vente consentie par feu [B], [J] a [OG] aux époux [M] et [P] [T] objet de l’acte passé par devant Maître [I], notaire à [Localité 6] le 24 septembre 1997, transcrit à la conservation des hypothèques le 09 octobre 1997 volume 2216 no 13, pour non-paiement du solde du prix de vente qui représente 90% du prix convenu de la vente,
— Ordonner que la résolution de la vente soit mentionnée en marge de la transcription du 09 octobre 1997 volume 2216 n° 13 à la conservation des hypothèques
— Vu l’ancienneté de la carence des acquéreurs et l’incontestabilité du non-paiement de 90% du prix de vente,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir de ces chefs de décision,
— Condamner in solidum, Madame [C] [T] épouse [V] [U], Madame [Y] [T] épouse [H], Monsieur [M] [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts, au regard des préjudices matériel et moral causés au vendeur, au droit duquel il vient, la somme de cinq millions de francs pacifiques (5.000.000 FCP) qui sera compensée à hauteur de 2.000.000 FCP, par le seul règlement effectué par le biais du prêt bancaire contracté par les acquéreurs,
— Condamner de même in solidum, Madame [C] [T] épouse [V] [U], Madame [Y] [T] épouse [H], Monsieur [M] [T] par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 400.000 FCP
— Les condamner, sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, il conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs, tenant tant à sa qualité pour agir que la prescription de l’action et maintient ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2025, [C], [E] [T] épouse [V] [U], [Y], [A], [F] [T] épouse [H] et [M], [N], [L] [T] demandent au tribunal :
— A titre principal, de déclarer [B] [R] irrecevable en ses demandes faute de démontrer sa qualité pour agir ;
— A titre subsidiaire, de déclarer [B] [R] irrecevable en ses demandes en l’état de la prescription de l’action résolutoire ;
— A titre très subsidiaire, débouter [B] [R] de ses demandes, en l’absence de démonstration de la réalité de l’inexécution contractuelle dont il se prévaut ;
— En tout état de cause, débouter [B] [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte de Maître [Z] [I] le 24 septembre 1997, [B], [J] [OG] a vendu aux époux [M] et [P] [T] par devant deux parcelles de terre, sises, COMMUNE DE [Localité 9] (section [Localité 2]), à savoir :
l) Une parcelle de terre sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant de la terre dénommée " [Localité 10], [Localité 11]" comprise entre la route de ceinture et le lagon, d’une superficie de deux mille sept cent quarante mètres carrés (2.740m2), cadastrée section Al n[Cadastre 1] dénommée parcelle B au plan signé par les parties, confrontant : D’un côté au lagon
Du côté opposé à la route de ceinture
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G]
Et du côté opposé aux consorts [X] et [G]
2) Et une parcelle de terrain sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant des terres [Localité 10], [Localité 11] partie en face de la précédente de l’autre côté de la route de ceinture d’une superficie approximative de seize mille trois cent cinquante-six mètres carrés (16 365 m2) cadastrée section A’ n0950 pour une contenance de 01 ha 63a 56ca dénommée parcelle A au plan signé par les parties, confrontant
D’un côté à la route de ceinture sur 54,90m, puis par retranchement à la SOCREDO sur 42,90m et enfin aux consorts [X] et [G] sur 41,25m et 78,06m,
Du côté opposé au surplus de la terre propriété du vendeur sur 147, 19m et à la parcelle I sur 60,OOm
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G] sur 106,54m
Et du quatrième côté opposé à une route de 8m sur 93,89m
Outre tous les droits les plus larges sans réserve au chemin de servitude bordant la parcelle vendue sous la lettre A de 16 356 m2.
Cet acte a été transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 09 octobre 1997 volume 2216 n° 13.
Le prix de vente de ces parcelles était de vingt millions (20.000.000 FCP).
Il reproche aux acquéreurs de n’avoir réglé à son auteur que la somme de 2.000.000 F CFP, le solde du prix, soit à la somme de dix-huit millions de francs (18.000.000 F CFP), qui devait être réglé au moyen de neuf (9) annuités constantes et consécutives d’un montant de deux millions de francs chacune sans intérêt et payables à terme échu, la première annuité étant payable le 25 septembre 1998 et la neuvième et dernière le 25 septembre 2006 n’ayant jamais été payé.
Sur la qualité pour agir de [B] [R]
Les consorts [T] se prévalent du défaut de qualité pour agir du demandeur, semblant arguer de l’âge du testateur au moment de l’établissement du testament sans toutefois solliciter sa nullité et se prévalent du défaut d’attestation immobilière.
Il est justifié par la production du testament que l6 novembre 2003, à 15 heures, le Maréchal des Logis Chef, [D] [S], commandant de la brigade territoriale de [Localité 9], chargé des fonctions notariales, a reçu le testament de Monsieur [B] [J] [OG] en présence de deux témoins.
Le testateur a précisé :
« Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament.
Je lègue à [R], [B] né le 18 avril 1960 à Papeete et demeurant au village d'[Localité 2] à [Localité 9], tous les biens, meubles, immeubles qui composent ma succession "
L’acte porte mention que le testament a été lu en français et que l’interprète en a fait une traduction orale en langue tahitienne au testateur lequel a déclaré que lesdites dispositions sont bien l’expression de ses volontés et y persiste.
[B] [R] est donc le légataire universel de feu [B] [J] a [OG], né le 21 octobre 1917 à [Localité 2], y décédé, le 1er décembre 2007.
En l’absence d’héritier réservataire et les consorts [T] ne démontrant pas être ayants droit du de cujus, ils n’ont pas qualité pour remettre en cause la validité de ce testament.
En outre, l’absence d’attestation immobilière dont se prévalent les défendeurs, outre le fait qu’elle était impossible à établir en l’état de la vente du bien, ne comporte qu’une sanction fiscale et ne saurait entraîner la nullité du testament.
En conséquence, les consorts [T] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [B] [R].
Sur la prescription invoquée
La prescription applicable aux actions personnelles mobilières est de trente ans en Polynésie française.
Les défendeurs concluent à une prescription abrégée par application de l’article 2108 du Code civil. Cependant cet article ne s’applique qu’en cas de revente du bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les consorts [T] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Il était expressément prévu à l’acte que tous paiements auront lieu à PAPEETE, en l’étude du notaire soussigné et devront être effectués en moyens légaux de paiement et non ailleurs ni autrement. "
Par mail du 10 août 2023, Maître [O] [DF] a fait transmettre par sa comptabilité la fiche comptable de laquelle il ressort que le seul paiement qui a été fait au profit de Monsieur [B], [J] a [OG] est celui de 2.000.000 FCP.
Il est donc démontré que les époux [T] n’ont jamais réglé le solde du prix.
Aux termes de l’article 1654 du Code civil,, « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. »
[B] [R], qui vient aux droits du vendeur comme étant son légataire universel, est donc en droit de demander la résolution de la vente intervenue par acte de Maître [Z] [I] le 24 septembre 1997.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente intervenue par devant Maître [Z] [I] le 24 septembre 1997, par [B], [J] [OG] aux époux [M] et [P] [T] de deux parcelles de terre, sises, COMMUNE DE [Localité 9] (section [Localité 2]), à savoir :
l) Une parcelle de terre sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant de la terre dénommée " [Localité 10], [Localité 11]" comprise entre la route de ceinture et le lagon, d’une superficie de deux mille sept cent quarante mètres carrés (2.740m2), cadastrée section Al n[Cadastre 1] dénommée parcelle B au plan signé par les parties, confrontant : D’un côté au lagon
Du côté opposé à la route de ceinture
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G]
Et du côté opposé aux consorts [X] et [G]
2) Et une parcelle de terrain sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant des terres [Localité 10], [Localité 11] partie en face de la précédente de l’autre côté de la route de ceinture d’une superficie approximative de seize mille trois cent cinquante-six mètres carrés (16 365 m2) cadastrée section A’ n0950 pour une contenance de 01 ha 63a 56ca dénommée parcelle A au plan signé par les parties, confrontant
D’un côté à la route de ceinture sur 54,90m, puis par retranchement à la SOCREDO sur 42,90m et enfin aux consorts [X] et [G] sur 41,25m et 78,06m,
Du côté opposé au surplus de la terre propriété du vendeur sur 147, 19m et à la parcelle I sur 60,OOm
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G] sur 106,54m
Et du quatrième côté opposé à une route de 8m sur 93,89m
Outre tous les droits les plus larges sans réserve au chemin de servitude bordant la parcelle vendue sous la lettre A de 16 356 m2.
Acte transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 09 octobre 1997 volume 2216 n° 13.
La transcription du présent jugement, notamment en marge de la transcription de la vente, sera ordonnée.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
[B] [R], qui ne justifie d’aucun préjudice, sera débouté de sa demande dommages et intérêts.
Il apparaît équitable d’allouer à [B] [R] la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [T] qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute [C], [E] [T] épouse [V] [U], [Y], [A], [F] [T] épouse [H] et [M], [N], [L] [T] de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de la prescription ;
Ordonne la résolution de la vente intervenue par devant Maître [Z] [I] le 24 septembre 1997, par [B], [J] [OG] aux époux [M] et [P] [T] de deux parcelles de terre, sises, COMMUNE DE [Localité 9] (section [Localité 2]), à savoir :
l) Une parcelle de terre sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant de la terre dénommée " [Localité 10], [Localité 11]" comprise entre la route de ceinture et le lagon, d’une superficie de deux mille sept cent quarante mètres carrés (2.740m2), cadastrée section Al n[Cadastre 1] dénommée parcelle B au plan signé par les parties, confrontant : D’un côté au lagon
Du côté opposé à la route de ceinture
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G]
Et du côté opposé aux consorts [X] et [G]
2) Et une parcelle de terrain sise à [Localité 2] ([Localité 9]) dépendant des terres [Localité 10], [Localité 11] partie en face de la précédente de l’autre côté de la route de ceinture d’une superficie approximative de seize mille trois cent cinquante-six mètres carrés (16 365 m2) cadastrée section A’ n0950 pour une contenance de 01 ha 63a 56ca dénommée parcelle A au plan signé par les parties, confrontant
D’un côté à la route de ceinture sur 54,90m, puis par retranchement à la SOCREDO sur 42,90m et enfin aux consorts [X] et [G] sur 41,25m et 78,06m,
Du côté opposé au surplus de la terre propriété du vendeur sur 147, 19m et à la parcelle I sur 60,OOm
D’un troisième côté aux consorts [X] et [G] sur 106,54m
Et du quatrième côté opposé à une route de 8m sur 93,89m
Outre tous les droits les plus larges sans réserve au chemin de servitude bordant la parcelle vendue sous la lettre A de 16 356 m2.
Acte transcrit à la Conservation des Hypothèques, le 09 octobre 1997 volume 2216 n° 13.
Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de PAPEETE, à la diligence des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne solidairement [C], [E] [T] épouse [V] [U], [Y], [A], [F] [T] épouse [H] et [M], [N], [L] [T] à payer à [B] [R] la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamne [C], [E] [T] épouse [V] [U], [Y], [A], [F] [T] épouse [H] et [M], [N], [L] [T] entiers dépens, distraits au profit de Me MAISONNIER pour ceux dont elle justifiera avoir fait l’avance.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN
Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier
Présidente
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