Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre de la filiation g, 10 décembre 2024, n° 20/06629
TJ Évry 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en établissement de paternité

    Le tribunal a jugé que l'action en établissement de paternité était recevable et fondée sur les éléments présentés.

  • Accepté
    Inexactitude de la reconnaissance de paternité

    Le tribunal a constaté que Monsieur [F] [J] n'est pas le père de l'enfant, justifiant ainsi l'annulation de la reconnaissance.

  • Accepté
    Obligation de verser une pension alimentaire

    Le tribunal a fixé le montant de la pension alimentaire à verser par Monsieur [G] [V] pour l'entretien de l'enfant, en tenant compte des besoins de l'enfant.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la reconnaissance annulée

    Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu'aucun préjudice n'était justifié.

Résumé par Doctrine IA

La mère demanderesse souhaitait établir la paternité de son enfant. Elle demandait que Monsieur [F] [J] soit reconnu comme le père, et subsidiairement, que Monsieur [G] [V] soit reconnu comme tel.

Le tribunal a été saisi de la question de la paternité de l'enfant [A] [U]. Il devait déterminer qui, parmi les deux hommes cités, était le père biologique.

La juridiction a déclaré Monsieur [F] [J] non-père de l'enfant et a annulé sa reconnaissance. Elle a reconnu Monsieur [G] [V] comme le père, a fixé une pension alimentaire et a statué sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. de la filiation g, 10 déc. 2024, n° 20/06629
Numéro(s) : 20/06629
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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