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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 10 déc. 2024, n° 20/06629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 11]-[Localité 10]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/701
DU : 10 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/06629 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSL3
Jugement Rendu le 10 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [R] [S] [K] [U] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7],
agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [U] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (92), domiciliée au [Adresse 9]
représentée par Me Eliot HELLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2578 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire MENAGE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [G] [V],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], [Localité 15], Wilaya de [Localité 17] en ALGERIE
demeurant “[Adresse 13]
représenté par Me Idriss Kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Décembre 202.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 14 février 2023,
Vu le rapport d’expertise,
DECLARE Madame [R] [U] recevable en son action en établissement de paternité ;
DIT que Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] en ALGERIE n’est pas le père de l’enfant [A] [U] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (92) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée à la mairie de [Localité 14] (92) le 26 octobre 2018 par Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] en ALGERIE à l’égard de l’enfant [A] [U] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (92) ;
DIT que Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], [Localité 15], Wilaya de [Localité 17] en ALGERIE est le père de l’enfant [A] [U] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (92) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que l’enfant conservera son nom, sauf à ce qu’une déclaration conjointe de changement de nom soit réalisée par ses parents auprès de l’officier d’état civil ;
DIT que Madame [U] restera seule investie de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [V] à Madame [R] [U] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 8 août 2016, date de naissance de l’enfant ;
DIT que cette pension alimentaire devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [G] [V] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre Madame [U] et Monsieur [T] [D], étant précisé que Madame [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Ainsi fait et rendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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