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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01550 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TX6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00057
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
ET :
LA SOCIETE EAU&CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, substituée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 septembre 2025, Mme [N] [D] a fait assigner la société EAU&CO, en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur le défaut d’étanchéité affectant son bien immobilier sis [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
À l’audience, Mme [N] [D] maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle expose avoir confié à la société EAU&CO l’exécution de travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture-terrasse de l’extension arrière de sa maison. Elle fait valoir avoir constaté des malfaçons à la fin du chantier, qui n’ont jamais été reprises malgré les courriers adressés à la société EAU&CO.
En défense, la société EAU&CO formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise en date du 23 juillet 2024 établi par le cabinet [V] qui a constaté divers travaux inachevés et malfaçons, il est justifié par Mme [N] [D] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la société EAU&CO dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.42.41.23
Email : [Courriel 8]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/-visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
2/-se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/-s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/-examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/-examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/-décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/-décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/-donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/-pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/-proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 5 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [N] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 5 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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