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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 nov. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BANQUE PATRIMOINE, ET IMMOBILIER ( BPI ) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) et la, IMMOBILIER c/ ET, aux, suite à fusion par voie d'absorption de la société BANQUE PATRIMOINE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [W] [Z] [K], Madame [R] [S] [F] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00014 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZTO
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL C3LEX – 205
Me Laurent GARCIA – 1543
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. LEXAZUREA (anciennement SCP BROSSARD-BERDAH Catherine et BROSSARD Laurence)
[Adresse 17]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. HOR
[Adresse 3]
[Localité 16]
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er Mai 2017
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
ET
Débiteurs saisis :
M. [W] [Z] [K]
Mme [R] [S] [F] épouse [K]
Demeurant ensemble [Adresse 13]
[Localité 1]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Adjudicataire :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, agissant en qualité de marchand de biens, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), par acte authentique de vente du 28 novembre 2007 reçu par Maître [D] [T], Notaire associé de la SCP DECIEUX FAVRE PICOT RAMBAUD POMMIE et [T], à [Localité 21] (RHONE), la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER aux droits de laquelle se trouve désormais le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a octroyé à Madame [R] [F] et Monsieur [W] [K] un contrat de prêt de 91.000 euros, remboursable par échéances mensuelles jusqu’au 15 septembre 2034, au taux d’intérêt de 4,150 % l’an hors assurance, ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble en état futur d’achèvement sis [Adresse 24], avec inscription d’une hypothèque conventionnelle.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d’escroqueries à l’encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l’opération de défiscalisation (notaires, banques ) par plusieurs investisseurs, dont les époux [K]. Une action en responsabilité civile a été également initiée à l’égard des mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d’instruction au profit des banques.
Par exploits de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2022, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [W] [Z] [K] d’une part et à Madame [R] [S] [F] épouse [K] d’autre part un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 113.942,09 euros arrêtée au 14 Juin 2022, outre intérêts et frais postérieurs au taux de 2.587 % l’an à compter du 14 Juin 2022, en vertu et pour l’exécution de l’acte authentique de vente contenant prêt susvisé publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] le 25 Janvier 2008 sous les références Volume 2008 P n°757.
Monsieur [W] [Z] [K] et Madame [R] [S] [F] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux ont été publiés le 18 Janvier 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21], sous les références :
[Localité 21] – 1er Bureau / 2023 S / N°3 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [Z] [K] [Localité 21] – 1er Bureau / 2023 S / N°4 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [R] [S] [F] épouse [K]
et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 16 Mars 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
a assigné Monsieur [W] [Z] [K] et Madame [R] [S] [F] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Mai 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 14 Juin 2022 à la somme de 113.942,09 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2,587 % l’an et jusqu’à complet paiement du mémoire,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322–32 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
— de dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
— de condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distraits au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au Barreau de LYON.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Mars 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 27 Août 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [Z] [K] et Madame [R] [S] [F] épouse [K] et fixé la date d’adjudication au 21 Novembre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 08 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 21] en date du 12 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 17 octobre 2024
— La Tribune de [Localité 21] en date du 17 octobre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 23] en date du 14 octobre 2024,
Le 21 Novembre 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [Z] [K] et Madame [R] [S] [F] épouse [K] sur la mise à prix de SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS (16.800 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de NEUF MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (9.093,73 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 9093.73 euros (NEUF MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS EUROS) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 16.800 euros (SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Mars 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Août 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 18.000 euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître [U] [N] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître [U] [N] pour le compte de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, agissant en qualité de marchand de biens, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 14];
ADJUGE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, agissant en qualité de marchand de biens, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [Z] [K] et Madame [R] [S] [F] épouse [K], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 22], dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence étudiante, dénommée “[20] RESIDENCE” sis [Adresse 15], et cadastré Section AP numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] :
— Lot 14 : un studio au 1er étage portant le numéro 101, et les 54/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de NEUF MILLE QUATRE VINGT TREIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (9.093,73 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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