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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 avr. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAAS
MINUTE : 25/00183
ORDONNANCE
rendue le 04 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [I] [D]
née le 12 Août 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Magali BERTHOLIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 31/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [I] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [I] [D] a été admise depuis le 24/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [T], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 31 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 29/03/25 qu’il a constaté :” persistance d’un état d’accélération psychique avec une tendante à une fuite des idéess, au coq à l’âne, à la dispersion. Plus calme néanmoins que les jours précédents. Conscience établie de ses troubles et de la nécessité mais contenance limitée de cet état d’accélération qui pourrait, comme dans de précédents épisodes, conduire à des mises en danger de soi ou d’autrui. A cette connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des 10 dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [I] [D] a déclaré : “Je suis d’accord, je suis bipolaire. Je suis consciente et les psychiatres autorisent des sorties avec un accompagnant. Je voudrais des aménagements, je voudrais une hospitalisation de jour. J’ai eu des autorisations de sorties. Je veux donner mon accord mais il y a du soleil et je veux des sorties. Je vais à St Vincent en hôpital de jour. J’ai rendez vous de 10h à 11h ca va être trop speed.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure elle indique que le premier certificat médical mentionne juste un doute et un refus de prendre les traitements; il n’y a pas de notion d’urgence.Le conseil précise qu’elle a conscience de la nécessité de se soigner.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la requête en nullité n’a pas été soulevée in limine litis et est donc irrecevable ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de constater que le certificat du Docteur [R] du 29/03/25 relève la persistance d’un état d’accélération psychique, avec une amélioration de son état mais une contenance limitée qui pourrait conduire à des mises en danger, qu’au regard de ces éléments Madame [I] [D] n’est actuellement pas en capacité de donner son consentement avec constance au soins qui lui sont nécessaire ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D] ;
Attendu que Madame [I] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [I] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 04 avril 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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