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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36B
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assisté de son père Monsieur [W] [O],
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [E] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2023, Madame [G] [J], exerçant la profession de chargée de recrutement au sein de la société [9] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la [6] (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 9 mai 2023 constant une « dépression réactionnelle professionnelle » à partir du 1er août 2022.
Par courrier en date du 3 janvier 2024, la Caisse a notifié à Madame [G] [J] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la Caisse a notifié à Madame [G] [J] la consolidation de son état de santé au 5 février 2024.
Puis par une notification en date du 15 février 2024, la Caisse a notifié à Madame [G] [J] les conclusions, du médecin conseil de la Caisse fixant son taux d’incapacité permanent à 9% à compter du 6 février 2024.
Madame [G] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par une décision en date du 13 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025 a indiqué d’une part « (…)La commission décide de confirmer le taux de 9% » et ensuite d’autre part, « confirmé le taux de 13% qui [lui] a été attribué ».
Par requête réceptionnée au greffe en date du 10 mars 2025, Madame [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, Madame [G] [J], présente en personne et assistée par son père, M. [W] [O], demande au tribunal le rétablissement du taux d’IP de 13% tel qu’accordé par la [8] le 7 janvier 2025.
Elle soutient en substance que la [11] ne justifierai pas sur quels bases elle évalue le taux à 9% et qu’une lettre réseau à l’intention des médecins conseils serait le guide sur lequel fonder l’analyse. Elle indique qu’une expertise n’est pas nécessaire en l’espèce.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier demande au tribunal de :
Débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;Confirmer la décision rendue le 13 décembre 2024 par la Commission médicale de recours amiable d’lle de France et notifiée le 16 janvier 2025 en maintenant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à cette dernière suite à sa maladie professionnelle du 1er août 2022.
Elle soutient en substance que lors de sa séance du 13 décembre 2024, la [8] a décidé de maintenir à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [G] [J] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er août 2022.
Elle précise qu’une erreur de plume figurant dans la notification adressée à l’assurée le 7 janvier 2025, une notification rectificative de la décision rendue par la [8] lui a été adressée le 16 janvier 2025.
Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail, figurant en annexe du code de la sécurité sociale, en son point 4.4.2 troubles « chroniques » relatif aux troubles psychiques, troubles mentaux organiques, les éléments suivants :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %,soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ».
En l’espèce, le médecin conseil a attribué à Madame [G] [J] un taux d’incapacité de 9% au regard des séquelles constatées à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2023 (« dépression réactionnelle »).
Madame [G] [J] a contesté cette décision auprès de la [8], qui a rendu un décision le 13 décembre 2024.
Toutefois, les termes de la décision notifiée sont ambigus en ce que d’une part la [8] indique confirmer le taux de 9% et dans le paragraphe suivant elle indique avoir « confirmé le taux de 13% qui vous a été attribué ». Elle se fonde sur les motifs suivants : « des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un trouble anxieux persistant avec suivi spécialisé tous les 45 jours, arrêt de traitement psychotrope sans signes péjoratifs, de l’incidence professionnelle, de l’ensemble des documents reçus et vus »
L’emploi à deux reprises du verbe « confirmer », et la mention en gras du taux initial de 9%, outre le fait qu’aucun autre document ne mentionne un taux de 13%, tendant à démontrer que cette mention est une erreur purement matérielle. Cela est confirmé par l’envoi par la [11] d’une notification rectificative en date du 16 janvier 2025, faisant état du taux d’IPP de 9%.
Madame [G] [J] conteste le taux ainsi fixé. Elle produit aux débats un certificat médical du Docteur [K] en date du 18 mars 2025, lequel indique que le suivi psychiatrique doit se poursuivre, et que l’assurée souffre de fragilité du sommeil, fatigue physique et psychologique, troubles de la concentration, isolement social, outre plusieurs symptômes somatiques. Toutefois ce certificat est postérieur de plusieurs mois à la date de consolidation et ne peut être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé doit faire l’objet d’une demande auprès de la Caisse de réévaluation du taux.
La requérante évoque une rechute prise en charge le 18 juillet 2024, sans verser de document en lien avec cette rechute, ni contester une éventuelle décision de la Caisse sur ce point.
Elle fonde son raisonnement sur une lettre réseau destinée aux médecins conseils et ayant pour objet les affections psychiques entraînant une IP prévisible supérieure ou égale à 25%. Cette lettre, outre son absence de tout caractère normatif, a pour objet d’aiguiller les médecins conseils dans l’orientation des dossiers nécessitant la saisine d’un [10] ([12]). Elle n’a pas vocation à servir d’outil de fixation d’un taux d’IPP définitif, mais de déterminer quelles pathologies, en l’occurrence psychiques, nécessitent un renvoi devant le [12].
En l’espèce, la saisine du [12] est déjà intervenue et la maladie bien prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La lettre réseau versée aux débats n’a donc aucune conséquence sur la fixation du taux d’IPP.
Madame [G] [J] conteste le taux d’IPP de 9% fixé par la [5], toutefois elle ne verse aux débats aucune pièce médicale, contemporaines de la date de consolidation, permettant de remettre en cause le taux d’IPP ainsi fixé par Caisse.
Dès lors, faute pour le requérant d’apporter des éléments susceptibles de remettre en cause ce taux, il ne peut qu’être débouté de son recours et condamné aux éventuels dépens de l’instance.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision rendue le 13 décembre 2024 par la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France, maintenant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à cette dernière suite à sa maladie professionnelle du 1er août 2022.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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