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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01242 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKBU
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K] [W]
[H] [Z]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2021, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Madame [K] [W] et à Monsieur [H] [Z] deux prêts immobiliers d’un montant total de 248.356,10 euros :
— Un prêt immobilier d’un montant de 120.000 euros remboursable en 300 mensualités, moyennant des intérêts au taux contractuel de 1,29 %, (prêt n°08886579)
— Un prêt immobilier d’un montant de 128.356,10 euros remboursable en 180 mensualités, moyennant des intérêts au taux contractuel de 0,90 % (prêt n°08886580).
Le remboursement de ces prêts était garanti par le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (CEGC) à hauteur du montant total des deux prêts.
Actionnée, la CEGC a exécuté son obligation à hauteur de 119.490,67 euros au titre du prêt de 120.000 euros et à hauteur de 117.896,54 euros au titre du prêt de 128.356,10 euros et a été subrogée dans les droits du prêteur suivant quittances subrogatives du 15 décembre 2023.
Par courriers recommandés du 11 janvier 2024, la CEGC, par le biais de son conseil, a mis en demeure Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] de lui payer la somme de 237.387,21 euros. Ces courriers ont été reçus le 16 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 24 avril 2024, la CEGC a fait assigner Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— La somme de 120.197,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 118.562,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 3.720 euros au titre des honoraires de son conseil ;
— Rejeter toute demande de délais de paiement.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de Madame [K] [W] et de Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 3.720 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également au tribunal de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Enfin elle sollicite la condamnation de Madame [K] [W] et de Monsieur [H] [Z] aux dépens et rappelle que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le 1er octobre 2024, la CEGC, seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 17 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution des défendeurs
Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z], assignés à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil que le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties à l’exécuter de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la garantie de la CEGC a été mise en œuvre pour un montant de 237.387,21 euros, comme en témoigne les quittances subrogatives établies le 15 décembre 2023.
Faisant application des dispositions de l’article 2305 du Code civil et des stipulations du contrat de prêt, Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés solidairement au paiement des sommes, arrêtées au 15 décembre 2023, de :
— 119.490,67 euros, au titre du prêt n° 08886579
— 117.896,54 euros, au titre du prêt n° 08886580
soit un total de 237.387,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 au profit de la CEGC.
Sur les frais d’avocat
Conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, la caution n’a de recours que pour les frais qu’elle a engagé après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la CEGC sollicite la condamnation de Madame [K] [W] et de Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 3.720 euros correspondant aux frais d’avocat exposé. La demanderesse produit au soutien de sa demande une convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Cependant, la production d’une telle convention d’honoraires non datée et non signée.
Il faut, de sorte, considérer qu’elle ne démontre pas la réalité du paiement invoqué et donc des frais imputés aux débiteurs.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’hypothèque
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
Il n’est donc pas utile de rappeler que les frais d’une hypothèque conservatoire seront à la charge des débiteurs, dès lors qu’il s’agit de la simple application de la loi et qu’au surplus la CEGC ne démontre pas avoir procédé à l’inscription d’une telle mesure conservatoire à son profit.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la CEGC la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— La somme de 119.490,67 euros, au titre du prêt n° 08886579
— La somme de 117.896,54 euros, au titre du prêt n° 08886580,
soit un total de 237.387,21 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation des frais d’avocat faite sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z]aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [W] et Monsieur [H] [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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