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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2025, n° 23/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDK
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDK
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 12]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le:
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] est une entreprise spécialisée dans le logement social.
Monsieur [V] [P], salarié au sein de la société [9] depuis le 1er février 2021 en qualité de gardien d’immeuble, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2022 à la suite d’une agression verbale émanant d’un de ses collègues, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial en date du 22 décembre 2022.
La société [9] a établi une déclaration d’accident du travail le jeudi 5 janvier 2023
La société [9] a adressé à la [8] (ci-après désignée la caisse ou la [10]) un courrier de réserves en date du 13 janvier 2023 quant à l’accident du travail qui serait survenu le 21 décembre 2022, expédié par la Poste le lundi 16 janvier 2023 en lettre recommandée avec avis de réception, et distribué le 18 janvier 2023 à la [10].
Par une notification en date du 19 janvier 2023, la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 mars 2023, la société [9] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de la [11] d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée adressée le 20 juin 2023 au secrétariat-greffe, la société [9] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10], celle-ci n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
La [11] a adressé des conclusions en réponse accompagnées de pièces qui ont été enregistrées au greffe le 31 janvier 2024 puis le 12 février 2024.
La société [9] représentée par son conseil a adressé des conclusions récapitulatives ainsi qu’une nouvelle pièce qui ont été enregistrées au greffe le 10 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties régulièrement représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDK
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande principale en inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’absence de prise en compte des réserves émises par l’employeur
Vu les articles R 441-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
La société requérante considère que, ayant émis des réserves motivées, la Caisse aurait dû faire application de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité sociale en menant une instruction contradictoire.
Constituent des réserves motivées au sens des articles R441-6 et R441-11 toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’article R 441-6 du Code de la Sécurité sociale dispose que “lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].”
En l’espèce, il est incontestable qu’un courrier de réserves en date du vendredi 13 janvier 2023 a été adressé par la société [9] à la Caisse, expédié par la Poste le lundi 16 janvier 2023 en lettre recommandée avec avis de réception, et distribué le mercredi 18 janvier 2023 à la [11] (pièce n°2 produite par la partie requérante).
Or la Caisse ne conteste pas que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été enregistrée sur le site net-entreprises.fr le jeudi 5 janvier 2023.
La Caisse ne conteste pas davantage la date d’expédition du courrier de réserves, soit le lundi 16 janvier 2023, et la date de la réception de ce courrier par ses services le mercredi 18 janvier 2023.
Par ailleurs, un délai calculé en jours francs ne tient pas compte du jour de la décision ou de la déclaration à l’origine du délai.
En outre, si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi.
Ainsi en l’espèce, la déclaration d’accident du travail ayant été effectuée le jeudi 5 janvier 2023, le délai a commencé à courir le vendredi 6 janvier 2023 à 00 heure et s’est achevé le dimanche 15 janvier 2023, de telle sorte que l’échéance du délai doit être reportée au lendemain et que le délai expire en conséquence le lundi 16 janvier 2023 à 24 heures.
Or le courrier de réserves a bien été expédié par la société requérante le lundi 16 janvier 2023 et la société a par ailleurs conféré date certaine à sa réception en l’adressant par lettre recommandée avec avis de réception, étant précisé que la Caisse a été destinataire de l’avis de réception le mercredi 18 janvier 2023.
Il n’est pas davantage contestable, ni contesté, que ce courrier contient des réserves motivées, de telle sorte que la Caisse était contrainte de diligenter une enquête et une instruction contradictoire avant de prendre une quelconque décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de la société [9] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse en date du 19 janvier 2023, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives.
La [11], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande de condamnation de la partie requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la société [9] recevable et bien fondée en son recours;
Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la [8] en date du 19 janvier 2023 tendant à reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [P] survenu le 21 décembre 2022 ;
Déboute la [8] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la [8] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MDK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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