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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE LUMEN - 5 /, Société A c/ SA ALLIANZ IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS -, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ENTREPRISE SPC2I, S.C.I. SCCV IVRY GUNSBOURG, AXA ASSURANCES IARD, MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01668 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMQZ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. LE LUMEN – 5/13 RUE DES LAMPES – 94200 IVRY SUR SEINE C/ Société A+[G] [U], MAF , S.C.I. SCCV IVRY GUNSBOURG, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SA ALLIANZ IARD, ENTREPRISE SPC2I , MMA IARD, AXA ASSURANCES IARD, SOFRATHERM, EPDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE LUMEN – 5/13 RUE DES LAMPES – 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic en exercice PROXIMEA, SAS immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 752 93 591, dont le siège social est sis 14 avenue Charles Rouxel – 77340 PONTAULT-COMBAULT
représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
DEFENDERESSES
Société A+[G] [U], dont le siège social est sis 37 rue du Retrait – 75020 PARIS
représentée par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS – MAF enregistrée au RCS de PARIS sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis 189, Bld Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
SCCV IVRY GUNSBOURG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 793 375 429, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1, rue Eugène Freyssinet – 78061 ST QUENTIN EN YVELINES
représentée par Me Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 136, avocat postulant et Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
ENTREPRISE SPC2I enregistrée au RCS de MELUN sous le n°381 626 415, dont le siège social est sis 5 rue des cours neuves – 77135 PONTCARRE
non représentée
MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société SPC2I, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
AXA ASSURANCES IARD enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’arche – 92727 NANTERRE
SOC FR THERMIQ INSTALLATION EXPLOITATION (SOFRATHERM) enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 682 016 787, dont le siège social est sis 78 rue de la République – 92150 SURESNES
et BET EPDC (ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS) enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 392 432 472, dont le siège social est sis 23 rue de Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
nonreprésentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22, 23, 25 et 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, a fait assigner la SCCV Ivry Gunsbourg, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Allianz Iard, la société Entreprise SPCI, la société MMA Iard, la société Axa Assurances Iard, la société SOFRATHERM, la société BET EPDC, la société A + [G] [U] et la MAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— rectifier la mission d’expertise suggérée par le demandeur comme suit : « se faire préciser les liens entre les différents intervenants, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces jointes et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités alléguées au regard des documents contractuels liant les parties, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons ou non-conformités sont imputables, et dans quelle proportion, donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non-conformités quant à l’habitabilité du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les désordres proviennent d’une inexécution contractuelle, d’une exécution non conforme aux règles de l’art, ou de toute autre cause, à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du Maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et leurs coûts, donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, apporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, fournir tous éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités »,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Allianz Iard a demandé au juge des référés :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, aux dépens.
Par observations orales, la SCCV Ivry Gunsbourg, la société MMA Iard et la société A+ [G] [U] ont émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société Entreprise SPC2I, la MAF, la société Axa Assurances Iard, la société Entreprise SOFRATHERM et la société BET EPDC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport de la société TCBE en date du 7 mai 2024 et du rapport d’expertise de la société Besson en date du 26 février 2025, attestant de dysfonctionnements du chauffage au sein de la copropriété.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, le paiement de la provision initiale.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea,, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [E] [P] (1957)
DEA de Génie Chimique, Docteur en Transferts Thermiques, Diplôme d’Ingénieur Frigoriste, Diplôme d’Ingénieur
des industries agricoles et alimentaires – option industries alimentaires régions chaudes, Certificat de spécialité :
management stratégique des entreprises 2005
1 rue Musset
75016 PARIS 16
Tél : 01.40.81.05.07
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : msakly@aol.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea,, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lumen » sis 5/13 rue des Lampes à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par son syndic la société Proximea,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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