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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04347 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XRL
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA, [Adresse 1] C/ [M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VICTORIA, [Adresse 1],
représenté par son syndic la Société REGIE DE L’OPERA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 10 Juin 1960 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485,
Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte du 22 mai 2025, le [Adresse 12] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [M] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 10], la somme de 6.916,39 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2025, appel de provision du 1 er avril compris et en ce compris les frais de l’article 10-1 qui doivent rester à la charge du débiteur, outre intérêts à compter du 7 mars 2025 et outre actualisation au jour de l’audience,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 3] la somme de 547,88 € au titre des appels de fonds pour les charges de courantes ainsi du 1 er juillet 2025 ainsi que la somme de 26,52 € au titre des cotisation fonds travaux du 1er juillet 2025,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 10] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 10] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] expose les éléments suivants dans son assignation :
Monsieur [M] [P] est propriétaire des lots 314 et 372 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE [13] sis [Adresse 4]. Les charges de copropriété ne sont jamais payées, Monsieur [P] ayant déjà fait l’objet de deux précédentes procédures en 2016 et 2021 pour des impayés de charges.
Le syndicat des copropriétaires est contraint d’engager régulièrement des procédures et a fait de nouveau délivrer une sommation de payer à Monsieur [P] par l’étude DALMAIS-PEIXOTO-DE [Localité 11], Commissaires de Justice à [Localité 9], en date du 7 mars 2025, en vain.
Monsieur [M] [P] demeure débiteur au 7 avril 2025 d’un arriéré de 6.916,39 €, appel de provision exigible au 1 er avril 2025 compris.
Monsieur [P] devra être condamné à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Monsieur [M] [P] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025 de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
A/ Sur la demande de paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 expose que “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
sur ce le président
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours concernant cette provision, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire dans le paiement de la provision due, peut condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence, pour que la demande de paiement des charges, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit recevable sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, cela suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après que le copropriétaire a été mis en demeure de payer spécifiquement cette provision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA, justifie, notamment par la production du relevé de propriété, de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [P].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 31 mars 2022, du 29 janvier 2024, du 5 mars 2025 qui sont de nature à justifier, en son principe, la demande en recouvrement des charges, les comptes de la copropriété pour les exercices clos dus et le budget prévisionnel de l’exercice de 2025 qui a été approuvé.
Par ailleurs, la sommation de payer les charges de copropriété du 7 mars 2025 distingue bien la somme réclamée au titre des appels de fonds exigibles de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours et les sommes échues sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 mentionné précédemment de sorte que la présente demande de procédure accélérée au fond est recevable.
S’agissant du quantum de la demande, au regard des relevés de compte individuel de copropriété de Monsieur [M] [P] à la date du 7 avril 2025 pour un montant de 6502,39 euros et à la date du 1er juillet 2025 pour un montant de 7524,26 euros et des appels de fonds, il apparaît que Monsieur [M] [P] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.916,39 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2025, appel de provision du 1 er avril compris et en ce compris les frais de l’article 10-1 qui doivent rester à la charge du débiteur et de la somme de 547,88 € au titre des appels de fonds pour les charges courantes du 1er juillet 2025 ainsi que la somme de 26,52 € au titre des cotisations fonds travaux du 1er juillet 2025.
Il n’est établi l’existence d’aucun versement, autre que ceux qui figurent dans le relevé, fait par ou au profit de Monsieur [M] [P], étant rappelé que par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au copropriétaire de prouver qu’il s’est acquitté de la quote-part de charges lui incombant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] justifie d’ un préjudice résultant du retard de paiement de Monsieur [M] [P] alors que Monsieur [M] [P] a déjà été condamné au paiement des charges dans le cadre de procédures judiciaires antérieures de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [M] [P] succombant sera condamné par ailleurs à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 10], la somme de 6.916,39 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2025, appel de provision du 1 er avril 2025 compris et en ce compris les frais de l’article 10-1
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 547,88 € au titre des appels de fonds pour les charges courantes du 1er juillet 2025 ainsi que la somme de 26,52 € au titre des cotisations fonds travaux du 1er juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [13] sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi le présent a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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